SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, 28 SEPTEMBRE 1983) DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION EN EXERCICE DU DROIT DE CHASSE SUR SES PROPRIETES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 7 FEVRIER 1881 SUR L'EXERCICE DU DROIT DE CHASSE EN ALSACE-LORRAINE, FAIT DE LA REUNION ET DE LA DELIBERATION DES PROPRIETAIRES CONCERNES, L'ELEMENT ESSENTIEL DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION, ET, COMME IL LE FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, IL N'APPARTIENT NI AU MAIRE, NI AU CONSEIL MUNICIPAL DE PRENDRE UNE QUELCONQUE DECISION QUANT A L'UTILISATION DU PRIX DE LA LOCATION DE CHASSE QUI APPARTIENT AUX SEULS PROPRIETAIRES ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 7 FEVRIER 1881, EN ASSIMILANT LA DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL A CELLE DES PROPRIETAIRES CONCERNES ;
QUE, D'AUTRE PART, L'OMISSION DE CETTE REUNION PREALABLE RENDAIT LA PROCEDURE D'ADJUDICATION IRREGULIERE, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI DU 7 FEVRIER 1881, NOTAMMENT EN CE QU'ELLE PRIVAIT LES INTERESSES DE LA CONNAISSANCE DIRECTE DU POINT DE DEPART DU DELAI PENDANT LEQUEL ILS POUVAIENT SE RESERVER L'EXERCICE DU DROIT DE CHASSE SUR LEURS TERRES, LUI OPPOSER UNE QUELCONQUE FORCLUSION" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE, A BON DROIT, QUE LORSQUE LA COMMUNE DECIDE DE NE PAS GARDER LE PRODUIT DE LA CHASSE, LA CONSULTATION DES PROPRIETAIRES SUR UN ABANDON EVENTUEL DES FERMAGES, PREVUE A L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 7 FEVRIER 1881, DEVIENT INUTILE, ET QU'EN PAREIL CAS, LA DECISION DE LA COMMUNE FAIT COURIR LE DELAI DE 10 JOURS PREVU AUDIT ARTICLE 6, L'ARRET CONSTATE QUE CETTE DECISION A ETE PRISE PAR LA COMMUNE DE BETTENHEIM, LE 13 NOVEMBRE 1978, AU COURS D'UNE REUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL A LAQUELLE M. X... A ASSISTE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;