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16/10/1985 | FRANCE | N°84-11862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 1985, 84-11862


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ET L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ;
ATTENDU QU'EN 1974 LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAMPS FLEURIS, CONSTITUEE ENTRE MM. X..., Y... ET C..., A ACQUIS UN TERRAIN DE 51. 382 M2 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE THOIRY EN VUE D'Y REALISER UN LOTISSEMENT POUR LEQUEL LES AUTORISATION NECESSAIRES ONT ETE REFUSEES A DEUX REPRISES ;
QU'UN TROISIEME PROJET, PREVOYANT LE CLASSEMENT DE 31. 460 M2 EN ZONE CONSTRUCTIBLE, A ETE ELABORE ET QU'A CETTE OCCASION M. C... A, PAR UNE

PREMIERE LETTRE DU 20 JUIN 1979, PROPOSE A LA COMMUN...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ET L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ;
ATTENDU QU'EN 1974 LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAMPS FLEURIS, CONSTITUEE ENTRE MM. X..., Y... ET C..., A ACQUIS UN TERRAIN DE 51. 382 M2 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE THOIRY EN VUE D'Y REALISER UN LOTISSEMENT POUR LEQUEL LES AUTORISATION NECESSAIRES ONT ETE REFUSEES A DEUX REPRISES ;
QU'UN TROISIEME PROJET, PREVOYANT LE CLASSEMENT DE 31. 460 M2 EN ZONE CONSTRUCTIBLE, A ETE ELABORE ET QU'A CETTE OCCASION M. C... A, PAR UNE PREMIERE LETTRE DU 20 JUIN 1979, PROPOSE A LA COMMUNE LA CESSION GRATUITE D'UNE PARTIE DU TERRAIN ACHETE ;
QUE CETTE LETTRE COMPORTAIT, EN PARTICULIER, LES TERMES SUIVANTS :
"... POUR TENIR COMPTE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT EFFECTUES PAR LA COMMUNE POUR VIABILISER NOTRE TERRAIN, NOUS NOUS ENGAGEONS A CEDER GRATUITEMENT A LA COMMUNE DE THOIRY UNE CONTENANCE DE 12. 000 M2 FIGURANT AUDIT PLAN, CET ACCORD EST BIEN ENTENDU CONDITIONNE AU CLASSEMENT PAR LA COMMUNE AU PROJET DE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, EN ZONE CONSTRUCTIBLE DE LA SURFACE DE 31. 460 M2... " ;
QU'UNE SECONDE LETTRE DU MEME M. C... DATEE DU 28 AOUT 1979 PRECISAIT LES ELEMENTS CI-APRES : " 1° / NOUS VOUS CONFIRMONS NOTRE ENGAGEMENT DE CEDER GRATUITEMENT A LA COMMUNE DE THOIRY LE TERRAIN FIGURANT AU PLAN PARCELLAIRE ETABLI PAR M. B... LE 7 JUIN 1979 CADASTRE SECTION B SOUS PARTIE N° 396 POUR 12. 000 M2 INDIQUE AU PLAN COMME FORMANT LE SURPLUS DE LA PROPRIETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAMPS FLEURIS. NOUS NOUS ENGAGEONS A REGULARISER CETTE CESSION GRATUITE DES L'OBTENTION DE L'ARRETE DE LOTISSEMENT. 2° / JE VOUS CONFIRME AINSI QUE CELA RESULTE D'AILLEURS DU PLAN D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT QUE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU LOTISSEMENT SERA ASSUREE PAR UNE CANALISATION EN FONTE QUE LA SOCIETE LOTISSEUSE FERA INSTALLER A SES FRAIS LE LONG DU CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 89 DANS L'EMPRISE DE LA VOIE NOUVELLE, COMME FIGUREE AU PLAN DES EQUIPEMENTS DU LOTISSEMENT 3° / BIEN QUE CELA NE SOIT PAS PREVU DANS NOTRE PROGRAMME DE TRAVAUX ET SUR VOTRE DEMANDE, NOUS PROLONGERONS EGALEMENT A NOS FRAIS LA CANALISATION D'EGOUT EN 250 MM DANS LE N° 10 A L'EMPLACEMENT PREVU A CET EFFET JUSQU'AU CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 89 " ;
ATTENDU QUE, LE 10 AVRIL 1980, L'ARRETE DE LOTISSEMENT POUR 32-516 M2 ETAIT PRIS ET QUE LA COMMUNE A DEMANDE LA REALISATION DE LA CESSION GRATUITE DES 120. 000 M2 DE TERRAIN ;
QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAMPS FLEURIS AYANT REFUSE, LA COMMUNE-QUI AVAIT ACCEPTE L'OFFRE DE CESSION-L'A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AUX FINS DE VOIR DIRE QUE CETTE CESSION ETAIT PARFAITE, DEVAIT ETRE REITEREE PAR ACTE AUTHENTIQUE ET QU'A DEFAUT LE JUGEMENT TIENDRAIT LIEU D'ACTE DE CESSION AUTHENTIQUE ET SERAIT PUBLIE A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 1982, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, D'UNE PART, A RETENU QUE LES TRAVAUX MENTIONNES DANS LA LETTRE DU 20 JUIN 1979 AVAIENT ETE EFFECTUES AVANT CETTE DATE, D'AUTRE PART, A ESTIME QUE CES TRAVAUX CONSTITUAIENT LA CAUSE DE LA CESSION GRATUITE DU TERRAIN ET QUE CELLE-CI-PORTANT SUR DES TERRAINS DESTINES NON A L'IMPLANTATION D'EQUIPEMENTS PUBLICS, MAIS A FAIRE PARTIE DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE QUI ENTENDAIT CONSTITUER DES RESERVES FONCIERES-N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION SUR LES LOTISSEMENTS, DE SORTE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE CONVENTION DE DROIT PRIVE ;
QUE LA JURIDICTION DU PREMIER A EN CONSEQUENCE ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA COMMUNE ;
QUE LA COUR D'APPEL A INFIRME CETTE DECISION ET DIT QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT INCOMPETENTS, EN SE BORNANT A ENONCER QUE : " LA DEMANDE EST RELATIVE A LA CESSION GRATUITE D'UN TERRAIN CONSENTIE A LA COMMUNE DE THOIRY PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAMPS FLEURIS EN CONTREPARTIE DE TRAVAUX PUBLICS DESTINES A " VIABILISER " LE SURPLUS DES TERRAINS DE LADITE SOCIETE, D'UNE PART, DE L'OBTENTION D'UN ARRETE AUTORISANT LE LOTISSEMENT D'AUTRE PART, ET QUE CETTE OPERATION CONSTITUE UNE OFFRE DE CONCOURS DONT LES DIFFICULTES D'EXECUTION RESSORTISSENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE " ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'ABORD, QU'IL N'Y A OFFRE DE CONCOURS QUE SI UNE PERSONNE PRIVEE OU PUBLIQUE PREND L'ENGAGEMENT DE FOURNIR A UNE PERSONNE PUBLIQUE, QUI L'ACCEPTE, DES PRESTATIONS EN ARGENT OU EN NATURE EN VUE DE LA REALISATION PAR CETTE DERNIERE D'UN TRAVAIL PUBLIC ;
QU'IL APPARTENAIT DES LORS A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER, D'UNE PART, SI LES TRAVAUX LITIGIEUX AVAIENT ETE REALISES APRES LA PROPOSITION DE CESSION GRATUITE DU TERRAIN, ET NON AVANT COMME L'AVAIT RETENU LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
D'AUTRE PART, S'IL S'AGISSAIT EFFECTIVEMENT DE TRAVAUX PUBLIC, AUCUN DES ELEMENTS NECESSAIRE A LA QUALIFICATION DE TRAVAIL PUBLIC N'APPARAISSANT DANS L'ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU, ENSUITE, QU'A SUPPOSER MEME QU'IL S'AGISSE D'UNE OFFRE DE CONCOURS, OU, PLUS GENERALEMENT D'UNE CONVENTION DE NATURE ADMINISTRATIVE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE DECLARER INCOMPETENTE SUR LE FOND DU LITIGE ;
QU'EN EFFET, IL N'APPARTIENT QU'AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE TENDANT A LA MUTATION D'UN BIEN IMMOBILIER ;
QUE, DANS L'EXERCICE DE CETTE COMPETENCE, IL LEUR INCOMBE D'APPRECIER SI LA MUTATION N'EST PAS CONTRAIRE A DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC ET, A CE TITRE, LORSQUE LA CESSION D'UN TERRAIN EST EXIGEE D'UN LOTISSEUR PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE, DE RECHERCHER SI CETTE CESSION SATISFAIT AUX REGLES POSEES EN LA MATIERE PAR LE CODE DE L'URBANISME, SAUF A SURSEOIR A STATUER LE CAS ECHEANT, JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SE SOIT PRONONCEE SUR L'EXCEPTION PREJUDICIELLE TIREE DE LA LEGALITE DE L'ACTE ADMINISTRATIF EN VERTU DUQUEL LA CESSION IMMOBILIERE EST EXIGEE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-11862
Date de la décision : 16/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Offre de concours - Définition.

Il n'y a offre de concours que si une personne publique ou privée prend l'engagement de fournir à une personne publique, qui l'accepte, des prestations en argent ou en nature en vue de la réalisation par cette dernière d'un travail public. Les juges du fond doivent donc rechercher, d'une part, si les travaux ont été réalisés après l'offre de concours, d'autre part, s'il s'agit de travaux publics.

2) SEPARATION DES POUVOIRS - Immeuble - Mutation - Cession exigée en vertu d'un acte administratif - Conformité aux dispositions du Code de l'urbanisme - Appréciation - Compétence judiciaire.

IMMEUBLE - Mutation - Demande - Appréciation - Compétence judiciaire - Cession exigée en vertu d'un acte administratif - Absence d'influence - * SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Lotissement - Cession forcée par un lotisseur à une personne publique - Arrêté ayant exigé la cession.

Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur une demande tendant à la mutation d'un bien immobilier. Dans l'exercice de cette compétence, il leur incombe d'apprécier si la mutation n'est pas contraire à des dispositions d'ordre public, et, à ce titre, lorsque la cession est exigée d'un lotisseur par une personne publique, de rechercher si cette cession satisfait aux règles posées en la matière par le code de l'urbanisme, sauf à surseoir à statuer, le cas échéant, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'exception préjudicielle tirée de la légalité de l'acte administratif en vertu duquel la cession immobilière est exigée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 1, 12 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 1985, pourvoi n°84-11862, Bull. civ. 1985 I N° 265 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 265 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Sargos
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11862
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