SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X... AYANT ETE VICTIME, LE 29 JANVIER 1981, D'UN ACCIDENT DANS L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE AGRICOLE SALARIEE DE BUCHERON, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE A PRELEVE SUR LES ARRERAGES DE LA RENTE QU'ELLE LUI AVAIT ATTRIBUEE A CE TITRE, LE MONTANT DES COTISATIONS DONT IL DEMEURAIT REDEVABLE ENVERS ELLE EN SA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE, EMPLOYEUR DE MAIN D'OEUVRE ;
QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CES RETENUES AVAIENT ETE OPEREES A TORT ALORS QUE L'ARTICLE 1143-I DU CODE RURAL SUR LE FONDEMENT DUQUEL ELLE LES AVAIT PRATIQUEES EST DE PORTEE GENERALE ET N'EXCLUT PAS DE SON CHAMP D'APPLICATION LES PRESTATIONS EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE SI, EN VERTU DE CE TEXTE, ISSU DE LA LOI DE FINANCES DU 29 DECEMBRE 1956, LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ONT LA FACULTE DE PRELEVER SUR LE MONTANT DES PRESTATIONS DUES A LEURS ADHERENTS LES COTISATIONS DONT CEUX-CI SONT REDEVABLES A LEUR EGARD, LA LOI DU 25 OCTOBRE 1972, INTERVENUE POSTERIEUREMENT, A REPRIS, SANS RESTRICTION, LA DISPOSITION FIGURANT A L'ARTICLE 1174 ANCIEN DU CODE RURAL ET CONCERNANT LE CARACTERE INCESSIBLE ET INSAISISSABLE DES RENTES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE CES RENTES N'ETAIENT PAS COMPRISES DANS LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 1143-1 PRECITE, ILS ONT CONTRAIREMENT A LA THESE DU POURVOI, FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;