SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 5-1° DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, ET DU MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR CONTREDIT, D'AVOIR DECIDE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES COMMERCIAUX DE STRASBOURG ETAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE FORMEE CONTRE LA SOCIETE DE DROIT ALLEMAND VILLIGER SOHNE GMBH, DONT LE SIEGE EST A WALDSHUT-TIEGEN, PAR MM B..., X..., A... ET Y..., EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE D'UNE PROMESSE D'EMBAUCHAGE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 PERMET, EN MATIERE CONTRACTUELLE, D'ATTRAIRE LE DEFENDEUR DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT CONTRACTANT, DEVANT LE TRIBUNAL D'UN AUTRE ETAT CONTRACTANT, DU LIEU OU L'OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE, QUE L'OBLIGATION AINSI VISEE EST CELLE CORRESPONDANT AU DROIT CONTRACTUEL SUR LEQUEL SE FONDE L'ACTION DU DEMANDEUR, ET QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL A ESTIME A TORT QUE L'OBLIGATION QUI DEVAIT ETRE LOCALISEE ETAIT CELLE PRISE PAR LES QUATRE DEMANDEURS DE CONSACRER LEUR ACTIVITE A LA PROMOTION DES PRODUITS DE LEUR FUTUR EMPLOYEUR SANS TENIR COMPTE DE CE QU'EUX MEMES AVAIENT ALLEGUE LA VIOLATION DE L'OBLIGATION, DISTINCTE, SOUSCRITE DANS LES LETTRES D'ENGAGEMENT PAR LA SOCIETE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE LIEU OU L'OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE AU SENS DE L'ARTICLE 5 PRECITE SE DETERMINE CONFORMEMENT A LA LOI QUI REGIT L'OBLIGATION SELON LES REGLES DE CONFLIT DU FOR ET QUE BIEN QUE LA SOCIETE VILLIER SOHNE AIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LA LOI ALLEMANDE ETAIT APPLICABLE AUX RAPPORTS ENTRE LES PARTIES ET QU'IL FALLAIT DONC L'INTERROGER POUR DETERMINER LE LIEU DE L'EXECUTION EN CAUSE, LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER QUELLE LOI REGISSAIT LES PROMESSES DE CONTRAT DE TRAVAIL ET, SI LA LOI ALLEMANDE ETAIT APPLICABLE, OU CETTE LOI LOCALISAIT L'OBLIGATION PRIS PAR LES INTERESSES ET ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL, QUI SE BORNE A RELEVER QUE L'OBLIGATION MISE A LEUR CHARGE DEVAIT S'EXECUTER EN TERRITOIRE FRANCAIS ET FONDE LA COMPETENCE SPECIALE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG SUR LA LOCALISATION EN CETTE VILLE DU DOMICILE DE M. B... ET LA CONNEXITE DES DIVERSES DEMANDES, N'A PAS RECHERCHE SI L'OBLIGATION EN CAUSE DEVAIT S'EXECUTER DANS LE RESSORT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES PARTICULIER DONT ELLE A RETENU LA COMPETENCE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QU'APRES AVOIR ESTIME QUE L'OBJET DE LA PROMESSE, SUR L'INEXECUTION DE LAQUELLE ETAIT FONDEE LA DEMANDE, ET DONT L'ACCEPTATION N'ETAIT PAS CONTESTEE ETAIT D'ENGAGER LES INTERESSES EN VUE D'UN TRAVAIL A EFFECTUER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, L'ARRET ATTAQUE EN A DEDUIT QUE L'OBLIGATION QUI SE RATTACHAIT AINSI A UN CONTRAT DE REPRESENTATION DEVAIT ETRE EXECUTEE EN FRANCE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, QUELLE QU'EUT ETE LA LOI APPLICABLE SUR LE FOND, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 5-1 SUSVISE DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ;
QUE, D'AUTRE PART, LE LITIGE RESSORTISSANT A UNE JURIDICTION FRANCAISE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A, LE TRAVAIL DEVANT ETRE EFFECTUE EN DEHORS DE TOUT ETABLISSEMENT, DECIDE QU'ETAIT COMPETENT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG, DOMICILE DE L'UN DES SALARIES ;
QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.