La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1985 | FRANCE | N°83-41587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 83-41587


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.321-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SALARIE DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS ARRIGONI-SADEA- M. X... A ETE INCLUS DANS UN LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE, AUQUEL L'EMPLOYEUR A PROCEDE AVEC L'AUTORISATION TACITE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

QU'A LA SUITE D'UN RECOURS EXERCE PAR M. X..., CETTE AUTORISATION A ETE DECLAREE ILLEGALE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A CE SALARIE DES DOMMAGES INTERETS

POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AINSI QU'UN COMP...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.321-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SALARIE DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS ARRIGONI-SADEA- M. X... A ETE INCLUS DANS UN LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE, AUQUEL L'EMPLOYEUR A PROCEDE AVEC L'AUTORISATION TACITE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

QU'A LA SUITE D'UN RECOURS EXERCE PAR M. X..., CETTE AUTORISATION A ETE DECLAREE ILLEGALE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A CE SALARIE DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AINSI QU'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE SOUS RESERVE DU CAS DE FRAUDE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, CE DERNIER NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS DES LORS QUE LE LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE A ETE PREALABLEMENT AUTORISE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE, QUE L'ARRET CONSTATE QU'EN CE QUI CONCERNE M. X..., LA DEMANDE DE LICENCIEMENT INDIQUAIT, OUTRE L'IDENTITE, LES FONCTIONS ET L'ANCIENNETE DU SALARIE, QUE CELUI-CI SE TROUVAIT EN SITUATION DE MALADIE ET SOULIGNAIT D'UN TRAIT CETTE MENTION, QUE LES RENSEIGNEMENTS AINSI FOURNIS NE POUVAIENT PAS ETRE PLUS PRECIS ET PLUS COMPLETS, DE SORTE QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DISPOSAIT DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, DES LORS, DECLARER QUE L'EMPLOYEUR AVAIT INDUIT EN ERREUR CETTE AUTORITE ET AINSI COMMIS UNE FRAUDE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA FRAUDE SUPPOSE UN ELEMENT INTENTIONNEL QUI N'EST PAS CARACTERISE EN L'ESPECE, AUCUNE CIRCONSTANCE RELEVEE PAR L'ARRET NE JUSTIFIANT L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE LA SOCIETE AURAIT AGI SCIEMMENT, ALORS QU'ENFIN, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE RAPPELAIT QUE, DANS SON ARRET, LE CONSEIL D'ETAT, QUI AVAIT A APPRECIER LA LEGALITE DE LA DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, AVAIT ESTIME QUE CELLE-CI AVAIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION, CE QUI IMPLIQUAIT QUE L'ERREUR COMMISE ETAIT SON FAIT ET NON CELUI DE L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QUE, POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE, L'ARRET RELEVE QU'EN DEMANDANT L'AUTORISATION DE LICENCIER M. X... POUR UNE CAUSE QUALIFIEE D'ECONOMIQUE, LA SOCIETE SADEA, QUI SAVAIT QUE CE SALARIE, ABSENT POUR MALADIE DEPUIS PLUSIEURS MOIS, NE REPRESENTAIT PLUS AUCUNE CHARGE POUR L'ENTREPRISE, AVAIT CONSCIENCE D'ALLEGUER UN FAUX MOTIF, ET CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR A SCIEMMENT INDUIT EN ERREUR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EN SE CONTENTANT DE FAIRE ETAT DE LA MALADIE DU SALARIE DANS UNE MENTION QUI, MEME SOULIGNEE D'UN TRAIT, FIGURAIT PARMI DE NOMBREUSES AUTRES ENONCIATIONS ET N'ATTIRAIT PAS NECESSAIREMENT L'ATTENTION SUR L'ABSENCE DE CHARGE ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41587
Date de la décision : 16/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation postérieure par la juridiction administrative - Effets - Autorisation annulée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation - Employeur ayant sciemment induit en erreur l'inspecteur du travail.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Autorisation administrative - Annulation pour erreur manifeste d'appréciation - Employeur ayant sciemment induit en erreur l'inspecteur du travail.

Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une fraude et allouer à un salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'une part, relève qu'en demandant cette autorisation pour cause qualifiée d'économique l'employeur qui, sachant que ce salarié, absent pour maladie depuis plusieurs mois, ne représentait plus aucune charge pour l'entreprise, avait conscience d'alléguer un faux motif, et d'autre part, constate que cet employeur a sciemment induit en erreur l'inspecteur du travail en se contentant de faire état de la maladie de l'employé dans une mention qui, même soulignée d'un trait, figurait parmi de nombreuses autres énonciations et n'attirait pas nécessairement l'attention sur l'absence de charge.


Références :

Code du travail L321-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-02-09, bulletin 1984 V n° 52 p. 42 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-06-27, bulletin 1984 V n° 271 p. 205 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 1985, pourvoi n°83-41587, Bull. civ. 1985 n° 462 p. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 462 p. 334

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Senselme
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.41587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award