SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.321-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SALARIE DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS ARRIGONI-SADEA- M. X... A ETE INCLUS DANS UN LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE, AUQUEL L'EMPLOYEUR A PROCEDE AVEC L'AUTORISATION TACITE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QU'A LA SUITE D'UN RECOURS EXERCE PAR M. X..., CETTE AUTORISATION A ETE DECLAREE ILLEGALE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A CE SALARIE DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AINSI QU'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE SOUS RESERVE DU CAS DE FRAUDE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, CE DERNIER NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS DES LORS QUE LE LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE A ETE PREALABLEMENT AUTORISE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE, QUE L'ARRET CONSTATE QU'EN CE QUI CONCERNE M. X..., LA DEMANDE DE LICENCIEMENT INDIQUAIT, OUTRE L'IDENTITE, LES FONCTIONS ET L'ANCIENNETE DU SALARIE, QUE CELUI-CI SE TROUVAIT EN SITUATION DE MALADIE ET SOULIGNAIT D'UN TRAIT CETTE MENTION, QUE LES RENSEIGNEMENTS AINSI FOURNIS NE POUVAIENT PAS ETRE PLUS PRECIS ET PLUS COMPLETS, DE SORTE QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DISPOSAIT DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, DES LORS, DECLARER QUE L'EMPLOYEUR AVAIT INDUIT EN ERREUR CETTE AUTORITE ET AINSI COMMIS UNE FRAUDE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA FRAUDE SUPPOSE UN ELEMENT INTENTIONNEL QUI N'EST PAS CARACTERISE EN L'ESPECE, AUCUNE CIRCONSTANCE RELEVEE PAR L'ARRET NE JUSTIFIANT L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE LA SOCIETE AURAIT AGI SCIEMMENT, ALORS QU'ENFIN, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE RAPPELAIT QUE, DANS SON ARRET, LE CONSEIL D'ETAT, QUI AVAIT A APPRECIER LA LEGALITE DE LA DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, AVAIT ESTIME QUE CELLE-CI AVAIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION, CE QUI IMPLIQUAIT QUE L'ERREUR COMMISE ETAIT SON FAIT ET NON CELUI DE L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE, L'ARRET RELEVE QU'EN DEMANDANT L'AUTORISATION DE LICENCIER M. X... POUR UNE CAUSE QUALIFIEE D'ECONOMIQUE, LA SOCIETE SADEA, QUI SAVAIT QUE CE SALARIE, ABSENT POUR MALADIE DEPUIS PLUSIEURS MOIS, NE REPRESENTAIT PLUS AUCUNE CHARGE POUR L'ENTREPRISE, AVAIT CONSCIENCE D'ALLEGUER UN FAUX MOTIF, ET CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR A SCIEMMENT INDUIT EN ERREUR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EN SE CONTENTANT DE FAIRE ETAT DE LA MALADIE DU SALARIE DANS UNE MENTION QUI, MEME SOULIGNEE D'UN TRAIT, FIGURAIT PARMI DE NOMBREUSES AUTRES ENONCIATIONS ET N'ATTIRAIT PAS NECESSAIREMENT L'ATTENTION SUR L'ABSENCE DE CHARGE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.