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16/10/1985 | FRANCE | N°82-42984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 82-42984


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-6, L.122-9 ET L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE M. X..., SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE PARIS AQUITAINE TRANSPORTS ET MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT, A ETE LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 10 SEPTEMBRE 1975 AVEC L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT, POUR AVOIR REDIGE UNE AFFICHE, APPOSEE SUR LE PANNEAU RESERVE AUX COMMUNICATIONS SYNDICALES, CONTENANT DES TERMES JUGES INADMISSIBLES PAR L'EMPLOYEUR ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA RE

SPONSABILITE PERSONNELLE A L'OCCASION DE CET AFFICHAGE, ALO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-6, L.122-9 ET L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE M. X..., SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE PARIS AQUITAINE TRANSPORTS ET MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT, A ETE LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 10 SEPTEMBRE 1975 AVEC L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT, POUR AVOIR REDIGE UNE AFFICHE, APPOSEE SUR LE PANNEAU RESERVE AUX COMMUNICATIONS SYNDICALES, CONTENANT DES TERMES JUGES INADMISSIBLES PAR L'EMPLOYEUR ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE PERSONNELLE A L'OCCASION DE CET AFFICHAGE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL A ETE ETABLI PAR LA COMPARUTION DES PARTIES QU'IL AVAIT ETE DELEGUE PAR LA SECTION SYNDICALE POUR REALISER L'AFFICHE INCRIMINEE ET QU'IL S'AGISSAIT D'UNE COMMUNICATION FAITE EN COMMUN, SOUS LA RESPONSABILITE DU SYNDICAT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, SANS EN FAIRE ETAT NI LES ANALYSER, QUE LES TERMES UTILISES AVAIENT UN CARACTERE DIFFAMATOIRE, ALORS, EN OUTRE, QUE SI L'EMPLOYEUR ESTIMAIT QUE LES PROPOS AFFICHES PRESENTAIENT UN TEL CARACTERE, IL LUI APPARTENAIT, PLUTOT QUE DE SE FAIRE JUSTICE A LUI-MEME, D'ASSIGNER LE SYNDICAT DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE, ET ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS TENU COMPTE DE LA SITUATION CONFLICTUELLE EXISTANT DANS L'ENTREPRISE POUR APPRECIER LE MOTIF DETERMINANT DU LICENCIEMENT DE M. X..., INTERVENU UNIQUEMENT EN RAISON DE SON ACTIVITE SYNDICALE ;

MAIS ATTENDU QU'ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT REPRODUIT ET ANALYSE LES TERMES UTILISES A L'EGARD DE LA SOCIETE DANS L'AFFICHE REALISEE PAR M. X..., LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CES TERMES DEMONTRAIENT DE LA PART DE SON AUTEUR UNE INTENTION MALVEILLANTE A CARACTERE NETTEMENT DIFFAMATOIRE ;

QUE, PEU IMPORTANT QUE LE SYNDICAT AIT PU ENGAGER EGALEMENT SA RESPONSABILITE EN DONNANT L'ORDRE DE PROCEDER A L'AFFICHAGE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT CONSTATE QUE LE SALARIE AVAIT PERSONNELLEMENT COMMIS UNE FAUTE, ONT DECIDE A BON DROIT, QUE LA MESURE DE LICENCIEMENT PRISE PAR L'EMPLOYEUR ETAIT ETAIT JUSTIFIEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42984
Date de la décision : 16/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Affichage d'une communication syndicale - Termes de la communication démontrant une intention malveillante à caractère diffamatoire.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Responsabilité civile - Faute - Ordre de procéder à l'affichage d'une communication - Termes de la communication démontrant une intention malveillante à caractère diffamatoire - Portée.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Affichage dans les entreprises - Exercice fautif - Portée.

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité personnelle d'un salarié licencié pour avoir rédigé une affiche, apposée sur le panneau réservé aux communications syndicales et contenant des termes jugés inadmissibles par l'employeur, dès lors que les juges du fond ont estimé que ces termes démontraient de la part de leur auteur une intention malveillante à caractère nettement diffamatoire, peu important que le syndicat ayant donné l'ordre de procéder à l'affichage ait pu engager également sa responsabilité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 1985, pourvoi n°82-42984, Bull. civ. 1985 n° 461 p. 333
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 461 p. 333

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42984
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