SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-6, L.122-9 ET L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE M. X..., SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE PARIS AQUITAINE TRANSPORTS ET MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT, A ETE LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 10 SEPTEMBRE 1975 AVEC L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT, POUR AVOIR REDIGE UNE AFFICHE, APPOSEE SUR LE PANNEAU RESERVE AUX COMMUNICATIONS SYNDICALES, CONTENANT DES TERMES JUGES INADMISSIBLES PAR L'EMPLOYEUR ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE PERSONNELLE A L'OCCASION DE CET AFFICHAGE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL A ETE ETABLI PAR LA COMPARUTION DES PARTIES QU'IL AVAIT ETE DELEGUE PAR LA SECTION SYNDICALE POUR REALISER L'AFFICHE INCRIMINEE ET QU'IL S'AGISSAIT D'UNE COMMUNICATION FAITE EN COMMUN, SOUS LA RESPONSABILITE DU SYNDICAT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, SANS EN FAIRE ETAT NI LES ANALYSER, QUE LES TERMES UTILISES AVAIENT UN CARACTERE DIFFAMATOIRE, ALORS, EN OUTRE, QUE SI L'EMPLOYEUR ESTIMAIT QUE LES PROPOS AFFICHES PRESENTAIENT UN TEL CARACTERE, IL LUI APPARTENAIT, PLUTOT QUE DE SE FAIRE JUSTICE A LUI-MEME, D'ASSIGNER LE SYNDICAT DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE, ET ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS TENU COMPTE DE LA SITUATION CONFLICTUELLE EXISTANT DANS L'ENTREPRISE POUR APPRECIER LE MOTIF DETERMINANT DU LICENCIEMENT DE M. X..., INTERVENU UNIQUEMENT EN RAISON DE SON ACTIVITE SYNDICALE ;
MAIS ATTENDU QU'ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT REPRODUIT ET ANALYSE LES TERMES UTILISES A L'EGARD DE LA SOCIETE DANS L'AFFICHE REALISEE PAR M. X..., LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CES TERMES DEMONTRAIENT DE LA PART DE SON AUTEUR UNE INTENTION MALVEILLANTE A CARACTERE NETTEMENT DIFFAMATOIRE ;
QUE, PEU IMPORTANT QUE LE SYNDICAT AIT PU ENGAGER EGALEMENT SA RESPONSABILITE EN DONNANT L'ORDRE DE PROCEDER A L'AFFICHAGE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT CONSTATE QUE LE SALARIE AVAIT PERSONNELLEMENT COMMIS UNE FAUTE, ONT DECIDE A BON DROIT, QUE LA MESURE DE LICENCIEMENT PRISE PAR L'EMPLOYEUR ETAIT ETAIT JUSTIFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.