SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS : VU L'ARTICLE L.521-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE PAR LETTRE DU 26 DECEMBRE 1980, M. X... ET DIX AUTRES SALARIES, CONVOYEURS DE FONDS AU SERVICE DE LA SOCIETE DE SURVEILLANCE DE L'OUEST ONT ETE LICENCIES POUR AVOIR CESSE LE TRAVAIL EN PROTESTATION CONTRE LE LICENCIEMENT POUR FAUTES GRAVES D'UN AUTRE SALARIE ;
QUE POUR DECIDER QUE LEUR LICENCIEMENT ETAIT ABUSIF, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE CETTE CESSATION DE TRAVAIL CONSTITUAIT UNE GREVE DE SOLIDARITE INTERNE A L'ENTREPRISE JUSTIFIEE PAR LA MENACE PESANT SUR LES EMPLOIS DES AUTRES SALARIES ET QU'UNE TELLE GREVE ETAIT LICITE ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR L'EMPLOYEUR, SI LE LICENCIEMENT QUI AVAIT ETE A L'ORIGINE DE LA GREVE, N'AVAIT PAS POUR CAUSE DES FAITS PERSONNELS AU SALARIE A QUI IL ETAIT REPROCHE DE GRAVES NEGLIGENCES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SON TRAVAIL, DE TELLE SORTE QU'IL ETAIT DE NATURE A METTRE EN PERIL LES INTERETS PROFESSIONNELS DE L'ENSEMBLE DES SALARIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE L.511-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE QUE LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASION DE TOUT CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE POUR SE DECLARER INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE SURVEILLANCE DE L'OUEST, EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LES DEGRADATIONS DE VEHICULES COMMISES PAR CERTAINS SALARIES GREVISTES, LA COUR D'APPEL (STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE) A RELEVE QUE CES FAITS ETAIENT POSTERIEURS AU LICENCIEMENT DES SALARIES ET QU'ILS S'ETAIENT PRODUITS ALORS QUE L'EXECUTION DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT EN TOUTE HYPOTHESE SUSPENDUE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE ETAIT JURIDICTION D'APPEL RELATIVEMENT A LA JURIDICTION QUI AURAIT ETE COMPETENTE ET QU'ELLE AVAIT LA PLENITUDE DE JURIDICTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LES CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS : VU L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR REDUIRE A LA SOMME DE UN FRANC LES DOMMAGES-INTERETS DUS EN EXECUTION DE LA CLAUSE PENALE FIGURANT AU CONTRAT DE TRAVAIL DE M. Y... POUR VIOLATION D'UNE CLAUSE DE NON-CONCURENCE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER QUE LES DOMMAGES-INTERETS PREVUS EXCEDAIENT MANIFESTEMENT LE PREJUDICE SUBI ;
QUE DE MEME POUR REDUIRE A CINQ FRANCS PAR JOUR DE RETARD LE MONTANT DE LA CLAUSE PENALE FIXEE A CINQUANTE FRANCS PAR JOUR EN CAS D'INEXECUTION DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LES ONZE SALARIES LICENCIES DE RESTITUER A LA SOCIETE SURVEILLANCE DE L'OUEST LE MATERIEL, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER QUE LA PEINE PREVUE ETAIT MANIFESTEMENT EXCESSIVE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER EN QUOI, LE MONTANT DES INDEMNITES RESULTANT DE CES CLAUSES PENALES ETAIT MANIFESTEMENT EXCESSIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROISIEME ET SEPTIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;