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15/10/1985 | FRANCE | N°84-92819

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1985, 84-92819


STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- S,
- B,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, DU 3 MAI 1984, QUI, STATUANT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE S, P, E, C, C, C, G, B, L, L ET D, DES CHEFS DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIERS ET COMPLICITE, LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
JOIGNANT LES POURVOIS, VU LEUR CONNEXITE ;
ATTENDU QUE DANS LE NUMERO 85 DU 9 JUILLET 1983 DE L'HEBDOMADAIRE A, DONT S EST LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, EST PARU SOUS LE TITRE "HONTEUX" UN ARTICLE C

OMPORTANT UN APPEL "DES ANCIENS COMBATTANTS, RESISTANTS, DEPORTES IN...

STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- S,
- B,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, DU 3 MAI 1984, QUI, STATUANT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE S, P, E, C, C, C, G, B, L, L ET D, DES CHEFS DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIERS ET COMPLICITE, LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
JOIGNANT LES POURVOIS, VU LEUR CONNEXITE ;
ATTENDU QUE DANS LE NUMERO 85 DU 9 JUILLET 1983 DE L'HEBDOMADAIRE A, DONT S EST LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, EST PARU SOUS LE TITRE "HONTEUX" UN ARTICLE COMPORTANT UN APPEL "DES ANCIENS COMBATTANTS, RESISTANTS, DEPORTES INDIGNES" ET SIGNE DE DIX D'ENTRE EUX QUI COMPORTAIT NOTAMMENT LES DEUX PASSAGES SUIVANTS : "NOTRE INDIGNATION EST A SON COMBLE LORSQUE NOUS APPRENONS QU'UNE ORGANISATION ACTIVE DANS NOTRE COMMUNE ET DONT L'UN DES RESPONSABLES ETAIT CANDIDAT AUX DERNIERES ELECTIONS MUNICIPALES PEUT AUJOURD'HUI OUVERTEMENT SE RECLAMER DU FASCIME" ;
QUE CET APPEL ETAIT PRECEDE D'UN PREAMBULE AINSI REDIGE : "DES COLISTIERS DE D CELEBRENT MUSSOLINI - LE GROUPE UNION DEFENSE (GUD) DONT MM. B ET S SONT LES REPRESENTANTS LOCAUX S'APPRETE A CELEBRER LE 100E ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DU FASCITE ITALIEN MUSSOLINI - DES LA NOUVELLE CONNUE, ELLE A SOULEVE L'INDIGNATION" ;
ATTENDU QUE S'ESTIMANT ATTEINTS DANS LEUR HONNEUR ET LEUR CONSIDERATION ET ARTICULANT LES PASSAGES CI-DESSUS RAPPORTES, B ET S ONT CITE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL S ET LES DIX SIGNATAIRES "DE L'APPEL" POUR Y REPONDRE DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIERS EN VISANT L'ARTICLE 32 ALINEA 1 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT DE RELAXE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE, LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A DISSOCIE LE PREAMBULE ET L'APPEL PROPREMENT DIT POUR EN TIRER LES CONSEQUENCES PROPRES A LA RESPONSABILITE DE CHACUN DES PREVENUS PUISQU'ELLE ESTIME "CONSTANT" LA NON-PARTICIPATION DES SIGNATAIRES DE "L'APPEL" A LA REDACTION DE CE QUE LES JUGES APPELLENT "LE CHAPEAU" ET FINALEMENT DIRE, POUR LES MOTIFS, QU'ELLE EXPOSE, QUE LES UNS ET LES AUTRES PEUVENT BENEFICIER DU FAIT JUSTIFICATIF DE LA BONNE FOI ;
EN L'ETAT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE S N'AVAIT PAS COMMIS LE DELIT DE DIFFAMATION A L'ENCONTRE DE MM. B ET S ;
"AUX MOTIFS QUE "LA NOTION DES ANCIENS DEPORTES EST PRECEDE AINSI QU'ON L'A PRECISE DE "HONTEUX" DES COLISTIERS DE D CELEBRENT MUSSOLINI. LE GROUPE UNION DEFENSE (GUD) DONT B ET S (CANDIDATS EN MARS DERNIER SUR LA LISTE D'OPPOSITION) SONT LES REPRESENTANTS LOCAUX, S'APPRETE A CELEBRER LE 100E ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DU FASCISTE ITALIEN MUSSOLINI. DES LA NOUVELLE CONNUE, ELLE A SOULEVE L'INDIGNATION" ... QUE C'EST DANS LE CORPS DE LA NOTION QUI FIGURE A LA SUITE DE CETTE DESIGNATION PRECISE DES PERSONNES VISEES PAR LE JOURNAL QUE LES DEPORTES RAPPELLENT QUE CEUX QUI S'ETAIENT DRESSES CONTRE LE SYSTEME D'OPPRESSION NAZIE RESTAIENT VIGILANTS "FACE A CEUX QUI, AU MEPRIS DES LECONS DE L'HISTOIRE, TENTENT DE REACTIVER LE FASCISME" ;
... QU'AINSI LES ACCUSATIONS PORTEES DIRECTEMENT ET NOMMEMENT PAR LE JOURNAL QUI TROUVAIENT D'AILLEURS LEUR SOURCE EN CE QUI CONCERNE AU MOINS B DANS DES ARTICLES NON DEMENTIS DE LA PRESSE NATIONALE (NOUVEL OBSERVATEUR, UNITE, LE MONDE) CONSTITUENT L'IMPUTATION DE FAITS DE NATURE A NUIRE DAVANTAGE AU SUCCES REDOUTE D'UNE LISTE ELECTORALE SUR LAQUELLE FIGURAIENT LES 2 COLISTIERS DESIGNES AU COURS D'UNE CAMPAGNE DOMINEE PAR LA PASSION POLITIQUE QU'AUX INDIVIDUS EUX-MEMES ;
"QU'IL EST DEVENU COUTUMIER EN FRANCE QUE, DANS LES CAMPAGNES ELECTORALES QUI ATTEIGNENT UN TEL PAROXYSME, LORSQUE LES PARTIES EN PRESENCE SONT A BOUT D'ARGUMENTS, AYANT PERDU TOUT SENS DE L'OBJECTIVITE, L'OUTRANCE DES PROPOS AMENE SOUVENT UN ETIQUETAGE SIMPLIFICATEUR DES UNS EN FASCISTES (OU ASSIMILES) ET DES AUTRES EN STALINIENS (OU AUTRES SUBSTANTIFS EQUIVALENTS) AVEC A LA CLEF DES PSEUDO-PREUVES AUXQUELLES LES UNS ET LES AUTRES S'ACCROCHENT COMME EN L'ESPECE, DESESPEREMENT, PRETENDANT QU'ELLES CONSTITUENT DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ;
... QUE LE DEBAT DEMOCRATIQUE INDUIT AINSI PARFOIS A DE TELS EXCES DE LANGAGE ET DE PLUME QUI SONT EN DEFINITIVE SANS CONSEQUENCE MEME SUR LES RESULTATS ELECTORAUX ET QU'IL SERAIT EN DEFINITIVE DANGEUREUX DE FAIRE TOMBER SOUS LE COUP DE LA LOI PENALE ;
... QUE, COMMISES DANS CES CONDITIONS, LE IMPUTATIONS REPROCHEES AUX PREVENUS NE PEUVENT DONNER LIEU A REPARATION CIVILE ET QU'IL ECHET DONC DE CONFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT LE JUGEMENT AU CIVIL ;
" ALORS QUE D'UNE PART EN NE CONSTATANT A AUCUN MOMENT LA BONNE FOI DU PREVENU, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, ET A SUPPOSER QUE LA BONNE FOI DU PREVENU AIT ETE IMPLICITEMENT CONSTATEE, ELLE DECOULERAIT DU FAIT QUE LES IMPUTATIONS LITIGIEUSES NE DEPASSERAIENT PAS LES LIMITES ADMISSIBLES EN MATIERE DE POLEMIQUE POLITIQUE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE CETTE POLEMIQUE NE PORTAIT PAS SUR DES OPINIONS ET DES DOCTRINES RELATIVES AU ROLE ET AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS FONDAMENTALES DE L'ETAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES SONT, DE DROIT, FAITES AVEC L'INTENTION DE NUIRE ET QUE LA CIRCONSTANCE QU'UNE TELLE IMPUTATION S'EST PRODUITE AU COURS D'UNE POLEMIQUE ELECTORALE N'EN MODIFIE PAS LE CARACTERE LEGAL ;
ATTENDU QUE CETTE PRESOMPTION NE PEUT ETRE DETRUITE QUE LORSQUE LES JUGES CONSTATENT L'EXISTENCE DE FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI ;
QUE LA BONNE FOI DU JOURNALISTE NE PEUT RESULTER D'UNE PRETENDUE VOLONTE D'INFORMER LE PUBLIC ALORS QUE L'ARTICLE INCRIMINE NE CONTENAIT PAS TOUS LES ELEMENTS QUE LE DEVOIR D'OBJECTIVITE DU JOURNALISTE COMMANDAIT D'Y INSERER ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, ENONCER QUE S, DONT ELLE AFFIRMAIT ETABLI QU'IL ETAIT LE SEUL RESPONSABLE DE LA PRESENTATION ET DE LA REDACTION DU "CHAPEAU" QUI ACCUSAIT LES PARTIES CIVILES B ET S, REPRESENTANTS LOCAUX DU G.U.D, ANCIENS CANDIDATS AUX ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 1984, DE VOULOIR CELEBRER LE 100E ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DU FASCITE ITALIEN MUSSOLINI, POUVAIT BENEFICIER DU FAIT JUSTIFICATIF DE LA BONNE FOI AUX MOTIFS QU'IL AVAIT PUISE SES SOURCES DANS LA PRESSE NATIONALE ;
QU'IL AVAIT PLUS EN VUE DE NUIRE A SES ADVERSAIRES POLITIQUES "QU'AUX INDIVIDUS EUX-MEMES" ;
"QU'IL EST DEVENU COUTUMIER, EN FRANCE, QUE DANS DES CAMPAGNES ELECTORALES QUI ATTEIGNENT UN TEL PAROXYSME, LORSQUE LES PARTIES EN PRESENCE SONT A BOUT D'ARGUMENTS, AYANT PERDU TOUT SENS DE L'OBJECTIVITE, L'OUTRANCE DES PROPOS AMENE SOUVENT UN ETIQUETAGE SIMPLIFICATEUR, AVEC A LA CLE DES PSEUDO-PREUVES AUXQUELLES LES UNS ET LES AUTRES S'ACCROCHENT, COMME EN L'ESPECE, DESESPEREMENT, PRETENDANT QU'ELLES CONSTITUENT DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES" ;
QU'ENFIN "LE DEBAT DEMOCRATIQUE INDUIT PARFOIS A DE TELS EXCES DE LANGAGE ET DE PLUME QUI SONT SANS CONSEQUENCE SUR LES RESULTATS ELECTORAUX ET QU'IL SERAIT EN DEFINITIVE DANGEREUX DE FAIRE TOMBER SOUS LE COUP DE LA LOI PENALE" ;
D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN SONT FONDES ET QUE L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE MM. E, C, C, G, B, L, L, D, ET MMES P ET C, N'AVAIENT PAS COMMIS LE DELIT DE DIFFAMATION A L'ENCONTRE DE MM. B ET S ;
"AUX MOTIFS QUE "QUELLES QUE FUSSENT LES INTENTIONS DES SIGNATAIRES DE "L'APPEL" SES TERMES MESURES EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION PERMETTANT, FUT-CE PAR ALLUSION, L'IDENTIFICATION PRECISE DES PERSONNES NE POUVAIT EN L'ETAT PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE QUICONQUE... ;
" ALORS QUE "L'APPEL" LITIGIEUX SE REFERAIT A UNE ORGANISATION "DONT L'UN DES RESPONSABLES "ETAIT CANDIDAT AUX DERNIERES ELECTIONS MUNICIPALES" ET QUI SE RECLAMAIT "OUVERTEMENT"... DU FASCISME" ;
QUE LORSQUE DES IMPUTATIONS SONT FORMULEES AVEC UNE DESIGNATION VAGUE DE NATURE A FAIRE PLANER LE SOUPCON SUR PLUSIEURS PERSONNES, CHACUNE D'ENTRE ELLES A QUALITE POUR DEMANDER LA REPARATION DU PREJUDICE QUI A PU LUI ETRE CAUSE ;
QUE MM. B ET S, EFFECTIVEMENT CANDIDATS AUX DERNIERES ELECTIONS MUNICIPALES ET, DE L'AVEU MEME DE SES AUTEURS, VISE POUR L'UN D'ENTRE EUX, DANS "L'APPEL", AVAIENT DONC LA POSSIBILITE DE RECLAMER LA REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR ETAIT AINSI CAUSE ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE DONC PRIVEE DE BASE LEGALE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LORSQU'UNE PERSONNE A ETE VISEE PAR DES PROPOS DIFFAMATOIRES, PEU IMPORTE QU'ELLE N'AIT PAS ETE NOMMEMENT OU EXPRESSEMENT DESIGNEE ;
IL SUFFIT QUE SON IDENTIFICATION SOIT RENDUE POSSIBLE PAR LES TERMES DU DISCOURS OU DE L'ECRIT OU PAR DES CIRCONSTANCES EXTRINSEQUES QUI ECLAIRENT ET CONFIRMENT CETTE DESIGNATION DE MANIERE A LA RENDRE EVIDENTE ;
ATTENDU QUE LORSQUE LES IMPUTATIONS ONT ETE FORMULEES D'UNE MANIERE VAGUE DE NATURE A FAIRE PLANER LE SOUPCON SUR PLUSIEURS PERSONNES, CHACUNE DE CELLES-CI A QUALITE POUR DEMANDER LA REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE AINSI CAUSE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT COMPORTER LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ENONCER A LA FOIS QUE "L'APPEL" SIGNE PAR LES PREVENUS NE COMPORTAIT AUCUNE INDICATION PERMETTANT, FUT-CE PAR ALLUSION, L'IDENTIFICATION DES PERSONNES VISEES" ET QUE CES MEMES PREVENUS "PRECISENT QU'EFFECTIVEMENT LES TERMES DE LEUR MOTION VISAIENT BIEN LE G.U.D. EN TANT QU'ORGANISATION SE RECLAMANT DU FASCISME ET B EN QUALITE DE CANDIDAT AUX DERNIERES ELECTIONS MUNICIPALES" ;
QUE, PAR AILLEURS, L'ARTICLE LITIGIEUX DONT RIEN DANS LA PRESENTATION NE PERMET DE DIRE QU'IL NE FORME PAS UN TOUT INDIVISIBLE, NOTAMMENT EN SE PLACANT DU POINT DE VUE DES PERSONNES MISES EN CAUSE METTAIT LES JUGES DU FOND DANS L'OBLIGATION DE RAPPROCHER CE QU'ILS DENOMMENT "LE CHAPEAU" DANS LEQUEL B ET S, "CANDIDATS, EN MARS DERNIER, SUR LA LISTE D'OPPOSITION" COMME ETANT "LES REPRESENTANTS LOCAUX DU G.U.D. S'APPRETENT A CELEBRER LE 100E ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE FASCITE ITALIEN MUSSOLINI POUR DONNER SA REELLE PORTEE A LA PHRASE DE "L'APPEL" QUI ALLEGUE, SANS CITER EFFECTIVEMENT DE NOM" QU'UNE ORGANISATION ACTIVE DANS NOTRE COMMUNE ET DONT L'UN DES RESPONSABLES ETAIT CANDIDAT AUX DERNIERES ELECTIONS MUNICIPALES PEUT AUJOURD'HUI OUVERTEMENT SE RECLAMER DU FASCISME" ;
QU'ENFIN B ET S ETAIENT RECEVABLES EN PRESENCE D'IMPUTATIONS QUI ETAIENT SUSCEPTIBLES, AUX YEUX DES LECTEURS DE L'ARTICLE LITIGIEUX, DE LES ATTEINDRE, A DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE AINSI SUBI ;
D'OU IL SUIT QUE, POUR AVOIR MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT EGALEMENT LA CASSATION DES CHEFS ALLEGUES DANS LE SECOND MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 3 MAI 1984 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92819
Date de la décision : 15/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Présomption - Période électorale.

Les imputations diffamatoires sont de droit faites avec l'intention de nuire. La circonstance que de telles imputations s'insèrent dans le cadre d'une polémique électorale ne saurait en modifier le caractère légal (1).

2) PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Eléments insuffisants - Intention de renseigner le public - Manquement au devoir d'objectivité du journaliste.

La bonne foi du journaliste ne peut résulter d'une prétendue volonté d'informer le public alors que l'article incriminé ne contient pas tous les éléments que le devoir d'objectivité commandait d'y insérer.

3) PRESSE - Diffamation - Désignation de la personne ou du corps visé - Termes du discours ou de l'écrit - Prise en considération.

Voir le sommaire suivant.

4) PRESSE - Diffamation - Désignation de la personne ou du corps visé - Eléments extrinsèques - Prise en considération.

Lorsqu'une personne a été visée par des propos diffamatoires, peu importe qu'elle n'ait pas été nommément ou expressément désignée. Il suffit que son identification ait été rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.

5) PRESSE - Procédure - Action civile - Préjudice - Réparation - Imputation visant une pluralité de personnes - Droit de chacune d'elles.

Lorsque des imputations ont été formulées d'une manière vague de nature à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celle-ci a qualité pour demander la réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé (2).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 32 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 9, 03 mai 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-07-12, Bulletin criminel 1971 n° 229 p. 558 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-05-03, Bulletin criminel 1972 n° 151 p. 377 (Cassation partielle). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-10-10, Bulletin criminel 1973 n° 352 p. 869 (Cassation partielle). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-01-08, Bulletin criminel 1985 n° 17 p. 44 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-01-18, Bulletin criminel 1962 n° 51 p. 102 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1985, pourvoi n°84-92819, Bull. crim. criminel 1985 n° 315
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 315

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92819
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