SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION ET DE SERVICES (ELS) A LOUE UNE AUTOMOBILE A M. X... POUR UNE DUREE DE QUATRE ANS ;
QU'IL ETAIT CONVENU QU'EN CAS DE SINISTRE, ET SI LE VEHICULE, IRREPARABLE, AVAIT PLUS D'UN AN D'ANCIENNETE, LE LOCATAIRE DEVRAIT AU LOUEUR "UNE INDEMNITE DONT LE MONTANT SERA LA VALEUR DE LA COTE ARGUS" ;
QUE, LEDIT VEHICULE AYANT ETE GRAVEMENT ENDOMMAGE DEUX ANS PLUS TARD ET ETANT IRREPARABLE, ELS A DEMANDE A M. X... "LA VALEUR VENALE DU VEHICULE DETRUIT" ;
QUE M. X... A DEDUIT DE LA SOMME RECLAMEE LE MONTANT SUR LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (TVA) A LAQUELLE IL SOUTENAIT QUE LA SOCIETE ELS N'AVAIT PAS DROIT POUR AVOIR EN EFFET "DEJA PU LA RECUPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DU VEHICULE" ;
QUE LA SOCIETE ELS A ALORS ASSIGNE M. X... EN PAIEMENT DE LA SOMME CORRESPONDANT A CE MONTANT ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE AU MOTIF QUE LA TVA "NE CONSTITUE PAS UN ELEMENT DE SON PREJUDICE" ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES PARTIES AVAIENT CONCLU UN CONTRAT D'INDEMNITE ET QUE LE JUGE, QUI DEVAIT APPLIQUER LA LOI CONTRACTUELLE, N'AVAIT PAS A SE PRONONCER EN CONSIDERATION DU MONTANT DU PREJUDICE REELLEMENT SUBI PAR ELS ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;