La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1985 | FRANCE | N°84-13151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1985, 84-13151


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION ET DE SERVICES (ELS) A LOUE UNE AUTOMOBILE A M. X... POUR UNE DUREE DE QUATRE ANS ;

QU'IL ETAIT CONVENU QU'EN CAS DE SINISTRE, ET SI LE VEHICULE, IRREPARABLE, AVAIT PLUS D'UN AN D'ANCIENNETE, LE LOCATAIRE DEVRAIT AU LOUEUR "UNE INDEMNITE DONT LE MONTANT SERA LA VALEUR DE LA COTE ARGUS" ;

QUE, LEDIT VEHICULE AYANT ETE GRAVEMENT ENDOMMAGE DEUX ANS PLUS TARD ET ETANT IRREPARABLE, ELS A DEMANDE A M. X... "LA VALEUR VENALE DU VEHICULE DETRUIT" ;

QUE M. X... A DEDUIT DE L

A SOMME RECLAMEE LE MONTANT SUR LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (TVA) A LAQ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION ET DE SERVICES (ELS) A LOUE UNE AUTOMOBILE A M. X... POUR UNE DUREE DE QUATRE ANS ;

QU'IL ETAIT CONVENU QU'EN CAS DE SINISTRE, ET SI LE VEHICULE, IRREPARABLE, AVAIT PLUS D'UN AN D'ANCIENNETE, LE LOCATAIRE DEVRAIT AU LOUEUR "UNE INDEMNITE DONT LE MONTANT SERA LA VALEUR DE LA COTE ARGUS" ;

QUE, LEDIT VEHICULE AYANT ETE GRAVEMENT ENDOMMAGE DEUX ANS PLUS TARD ET ETANT IRREPARABLE, ELS A DEMANDE A M. X... "LA VALEUR VENALE DU VEHICULE DETRUIT" ;

QUE M. X... A DEDUIT DE LA SOMME RECLAMEE LE MONTANT SUR LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (TVA) A LAQUELLE IL SOUTENAIT QUE LA SOCIETE ELS N'AVAIT PAS DROIT POUR AVOIR EN EFFET "DEJA PU LA RECUPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DU VEHICULE" ;

QUE LA SOCIETE ELS A ALORS ASSIGNE M. X... EN PAIEMENT DE LA SOMME CORRESPONDANT A CE MONTANT ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE AU MOTIF QUE LA TVA "NE CONSTITUE PAS UN ELEMENT DE SON PREJUDICE" ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES PARTIES AVAIENT CONCLU UN CONTRAT D'INDEMNITE ET QUE LE JUGE, QUI DEVAIT APPLIQUER LA LOI CONTRACTUELLE, N'AVAIT PAS A SE PRONONCER EN CONSIDERATION DU MONTANT DU PREJUDICE REELLEMENT SUBI PAR ELS ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13151
Date de la décision : 15/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets entre les parties - Force obligatoire - Contrat d'indemnité.

* AUTOMOBILE - Location - Perte du véhicule - Contrat d'indemnité - Effet nécessaire.

En matière de contrat d'indemnité, le juge est tenu d'appliquer la loi contractuelle, sans avoir à se prononcer en considération du montant du préjudice réellement subi par le créancier de l'indemnité. Dès lors, en l'état d'un contrat de location d'un véhicule dont une clause prévoyait qu'en cas de sinistre et s'il était irréparable le locataire devrait au loueur une indemnité dont le montant serait celui d'une certaine cote, encourt la cassation l'arrêt qui refuse d'accorder au loueur du véhicule accidenté le montant de la taxe à la valeur ajoutée, que le locataire avait déduit d'office de l'indemnité, au motif que cette taxe ne constituait pas un élément du préjudice du loueur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cholet, 16 mars 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1984-02-14 Bulletin 1984 I N. 60 p. 50 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 1985, pourvoi n°84-13151, Bull. civ. 1985 I N° 258 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 258 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award