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15/10/1985 | FRANCE | N°84-12336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 1985, 84-12336


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, (AIX-EN-PROVENCE, 12 JANVIER 1984), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO ET L'ENTREPRISE PASTOR ONT ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE COLBERT ET M. X..., ARCHITECTE, EN REPARATION DU DOMMAGE QUE LEUR ONT OCCASIONNE LES VICES DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE EDIFIE PAR CEUX-CI EN BORDURE DU FONDS SUR LEQUEL ILS DESIRAIENT EUX-MEMES CONSTRUIRE ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER DIVERSES SOMMES A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO ET A L'ENTREPRISE PASTOR ALORS, SELON LE MOYEN, "

QU'EN PRENANT MOTIF D'UNE FAUTE COMMISE PAR L'ARCHITE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, (AIX-EN-PROVENCE, 12 JANVIER 1984), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO ET L'ENTREPRISE PASTOR ONT ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE COLBERT ET M. X..., ARCHITECTE, EN REPARATION DU DOMMAGE QUE LEUR ONT OCCASIONNE LES VICES DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE EDIFIE PAR CEUX-CI EN BORDURE DU FONDS SUR LEQUEL ILS DESIRAIENT EUX-MEMES CONSTRUIRE ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER DIVERSES SOMMES A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO ET A L'ENTREPRISE PASTOR ALORS, SELON LE MOYEN, " QU'EN PRENANT MOTIF D'UNE FAUTE COMMISE PAR L'ARCHITECTE, DANS LE CONTROLE QU'IL LUI APPARTENAIT D'EXERCER DANS LE CADRE DE SA MISSION CONTRACTUELLE DE MAITRE D'OEUVRE, DONT IL N'ETAIT TENU QU'A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE, POUR METTRE EN JEU SA RESPONSABILITE SUR UN FONDEMENT QUASI-DELICTUEL A L'EGARD DES TIERS QU'ETAIENT, LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN VOISIN, LA S. C. I. VICTOR HUGO, ET SON ENTREPRENEUR, LA SOCIETE PASTOR, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RECHERCHE, NI PRECISE LE CARACTERE QUASI-DELICTUEL QU'AURAIT PRESENTE A LEUR EGARD LA FAUTE CONTRACTUELLE ALLEGUEE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1382 ET 1165 DU CODE CIVIL " ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELETE QUE LE VICE DES FONDATIONS RESULTAIT DE MANQUEMENTS GRAVES AUX REGLES DE L'ART ET AUX NORMES EN VIGUEUR DANS LA CONCEPTION DES OUVRAGES, AINSI QUE D'UN CONTROLE INSUFFISANT EN COURS D'EXECUTION ET PRECISE QUE CES FAUTES DE M. X... AVAIENT CONCOURU A LA PRODUCTION DE L'ENTIER DOMMAGE SUBI PAR LA S. C. I. VICTOR HUGO ET L'ENTREPRISE PASTOR, RETIENT QUE L'ARCHITECTE DOIT EN ETRE DECLARE RESPONSABLE SUR UN FONDEMENT QUASI DELICTUEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1792 ET 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. X... A GARANTIR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COLBERT, MAITRE DE L'OUVRAGE, DES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE, AU PROFIT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO, L'ARRET RETIENT QUE SA RESPONSABILITE DOIT ETRE RECHERCHEE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, QU'IL EST RESPONSABLE DE PLEIN DROIT DES VICES AFFECTANT LE GROS OEUVRE, ET QU'IL NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE LEUR IMPUTABILITE A UNE CAUSE ETRANGERE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA GARANTIE LEGALE N'ETAIT PAS APPLICABLE A L'ARCHITECTE ASSIGNE EN GARANTIE PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE CONDAMNE A REPARER LES DOMMAGES CAUSES A UN TIERS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET A CONDAMNE M. X... A GARANTIR LA S. C. I. COLBERT DES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE, L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-12336
Date de la décision : 15/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Maître de l'ouvrage - Action récursoire.

* APPEL EN GARANTIE - Architecte - Appel formé par le maître de l'ouvrage - Désordres occasionnés à un immeuble voisin.

* PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Action récursoire de l'architecte.

La garantie légale résultant de l'article 1792 du code civil n'est pas applicable à l'architecte assigné en garantie par le maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers par les vices de construction de son immeuble.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 3, 12 janvier 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1984-02-21 Bulletin 1984 III N. 42 p. 32 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 1985, pourvoi n°84-12336, Bull. civ. 1985 III N° 120 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 120 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Paulot
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12336
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