SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 16 JUIN 1983) LA SOCIETE ESSO S.A.F. ET M. X... ONT CONCLU, LES 18 MAI ET 7 JUIN 1977, UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE CONCERNANT UNE STATION SERVICE ;
QUE SUR ACTION DE LA SOCIETE ESSO S.A.F. POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE CERTAINES LIVRAISONS DE SON COCONTRACTANT, CELUI-CI A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR DES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES LE DESAVANTAGEANT PAR RAPPORT A UN DISTRIBUTEUR CONCESSIONNAIRE ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE M. X... FAISANT VALOIR QUE LA PROPRIETE DE LA SOCIETE ESSO SUR LA CLIENTELE ET LES INVESTISSEMENTS TROUVAIT, EN CAS DE LOCATION GERANCE, DEJA SA JUSTE CONTREPARTIE DANS LE LOYER FIXE PAR LE CONTRAT, DE SORTE QU'ELLE NE POUVAIT JUSTIFIER UNE DIFFERENCE DES CONDITIONS DE VENTE DES PRODUITS PETROLIERS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN ETANT MUET SUR LA DIFFERENCE TENANT AU PRIX DES FOURNITURES LIVREES AUX CONCESSIONNAIRES ET AUX LOCATAIRES GERANTS, DIFFERENCE QUI CONSTITUE LE SIEGE DES CONDITIONS DISCRIMINATOIRES, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ET LA CIRCULAIRE DU 10 JANVIER 1978 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 NE FAIT PAS OBSTACLE A UN TRAITEMENT DIFFERENT DE SITUATIONS DIFFERENTES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES DIFFERENCES DE CONDITIONS DE VENTE INVOQUEES PAR M. X... N'ONT PAS ETE ARBITRAIREMENT FIXEES PAR LA SOCIETE ESSO S.A.F. ;
QU'ELLES NE SONT PAS FONCTION DE LA SEULE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ACHETEURS MAIS SONT JUSTIFIEES PAR UNE DIFFERENCE DU PRIX DE REVIENT DES MARCHANDISES FOURNIES PAR CETTE DERNIERE, NOTAMMENT EN RAISON DES INVESTISSEMENTS DONT BENEFICIE LE GERANT ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, A DECIDE A BON DROIT QUE M. X... NE POUVAIT INVOQUER DES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES POUR SE LIBERER DE SES OBLIGATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;