STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GEORGES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1983 QUI, POUR NON-PAIEMENT DE PENSION ALIMENTAIRE, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS ET A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 295 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE ET, EN REPRESSION, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS ET OBLIGATION DE PAYER LA PENSION ALIMENTAIRE DE JUIN 1981 A OCTOBRE 1982 AINSI QU'A DIVERSES SOMMES A LA PARTIE CIVILE ;
" AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE " PAR ARRET CIVIL DE CETTE COUR DU 11 JUILLET 1978, X... A ETE CONDAMNE A PAYER POUR SA PART CONTRIBUTIVE A L'ENTRETIEN DE SA FILLE ELISABETH NEE LE 17 OCTOBRE 1958, UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE INDEXEE DE 1 200 F ;
QUE CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DE X..., LA COUR, CONSTATANT QUE L'ENFANT QUI POURSUIVAIT DES ETUDES SUPERIEURES ETAIT ENCORE A CHARGE, ET QUE L'ARTICLE 295 DU CODE CIVIL ISSU DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ETAIT IMMEDIATEMENT APPLICABLE, A DECLARE FAIRE APPLICATION AU CAS D'ESPECE DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;
... QUE X... QUI S'EST ACQUITTE DE CETTE PENSION JUSQU'AU 30 JUIN 1981 REFUSE, DEPUIS CETTE DATE, D'EN POURSUIVRE LE PAIEMENT EN ALLEGUANT QUE SA FILLE A ETE RECUE A SA CINQUIEME ANNEE DE PHARMACIE ;
QU'ELLE EST EN MESURE D'ASSUMER SON ENTRETIEN ET QU'IL EST LEGALEMENT LIBERE DE SON OBLIGATION ;
... QU'IL EST ETABLI ET QU'IL A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE X... QUE DURANT L'ANNEE SCOLAIRE 1981-1982 ELISABETH X... QUI A PREPARE ET BRILLAMMENT REUSSI L'INTERNAT DE PHARMACIE N'A PERCU AUCUN SALAIRE OU AUCUNE INDEMNITE ;
QU'ADMISE COMME INTERNE AU C. H. U. D'ANGERS DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1982, C'EST SEULEMENT A COMPTER DE CETTE DATE QU'ELLE A PU SUBVENIR A SES BESOINS ;
... QU'IL RESULTE DE CES ELEMENTS QU'ELISABETH X..., ENFANT MAJEURE, ETAIT ENCORE " A CHARGE " AU SENS DE L'ARTICLE 295 DU CODE CIVIL DONT L'ARRET CIVIL PRECITE A FAIT EXPRESSEMENT APPLICATION ;
QU'A TORT X... SE REFUSE A EXECUTER L'OBLIGATION AINSI MISE A SA CHARGE PAR CETTE DECISION EXECUTOIRE ;
QUE LE DELIT EST ETABLI " ;
(ARRET ATTAQUE P. 2), " ALORS QUE D'UNE PART LE DELIT D'ABANDON DE FAMILLE SUPPOSE QUE LE JUGEMENT QUI A CONDAMNE LE DEBITEUR A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE, AIT ENCORE EFFET ;
QUE LES EFFETS DU JUGEMENT QUI FIXE, EN CAS DE DIVORCE, LA PENSION DUE A L'AUTRE EPOUX PAR L'EPOUX A QUI LA GARDE N'A PAS ETE CONFIEE POUR SA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT, CESSENT AUTOMATIQUEMENT, A DEFAUT DE DISPOSITIONS CONTRAIRES, A LA MAJORITE DE L'ENFANT ;
QUE L'ARRET DU 11 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LA COUR D'ANGERS A ELEVE A 1 200 F PAR MOIS LA PENSION DUE PAR X... POUR L'ENTRETIEN DE SA FILLE N'AVAIT VALABLEMENT DECLARE L'ACTION DE DAME Y... RECEVABLE QUE PARCE QUE L'ENFANT DEVAIT ENCORE ETRE CONSIDERE COMME MINEUR ;
QU'IL NE CONTIENT AU SURPLUS AUCUNE DISPOSITION PREVOYANT QUE CETTE PENSION SERAIT DUE AU-DELA DE LA MAJORITE DU DEMANDEUR ET POUR LUI PERMETTRE DE POURSUIVRE SES ETUDES ;
QU'EN CONSEQUENCE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, A SUPPOSER QUE X... AIT ETE TENU DE PAYER LA PENSION PENDANT LA DUREE DES ETUDES DE PHARMACIE DE SA FILLE, CETTE OBLIGATION CESSAIT DES LORS QUE CELLE-CI AVAIT PASSE L'EXAMEN DE FIN DE CINQUIEME ANNEE, TERME NORMAL DE CES ETUDES A L'ISSUE DESQUELLES ELLE POUVAIT SUBVENIR A SES BESOINS ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT DONC ENCORE PRIVEE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CONDAMNE PAR ARRET CIVIL EN DATE DU 11 JUILLET 1978 A PAYER POUR SA PART CONTRIBUTIVE A L'ENTRETIEN DE SA FILLE ELISABETH NEE LE 17 OCTOBRE 1958, LAQUELLE POURSUIVANT DES ETUDES SUPERIEURES ETAIT ENCORE A CHARGE, UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE INDEXEE DE 1 200 FRANCS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 295 DU CODE CIVIL ;
QUE L'INTERESSE S'EST ACQUITTE DE CETTE PENSION JUSQU'AU 30 JUIN 1981 ET S'EST REFUSE DEPUIS CETTE DATE D'EN POURSUIVRE LE PAIEMENT AU PRETEXTE QU'IL S'EST ESTIME LIBERE DE SON OBLIGATION LORSQUE SA FILLE, RECUE EN SA CINQUIEME ANNEE DE PHARMACIE, S'EST TROUVEE EN MESURE, SELON LUI, D'ASSUMER SON ENTRETIEN ;
QU'IL A ETE POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR NON-PAIEMENT DE PENSION ALIMENTAIRE ;
ATTENDU QUE POUR LE DECLARER COUPABLE DU CHEF DE LA PREVENTION, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL EST ETABLI QUE DURANT L'ANNEE SCOLAIRE 1981-1982, ELISABETH X..., QUI A PREPARE ET REUSSI L'INTERNAT DE PHARMACIE, N'A PERCU AUCUN SALAIRE NI AUCUNE INDEMNITE JUSQU'AU 1ER OCTOBRE 1982 OU ELLE A ETE ADMISE COMME INTERNE AU C. H. U. D'ANGERS ;
QUE LES JUGES EN DEDUISENT QU'ELISABETH ENFANT MAJEUR ETAIT ENCORE A CHARGE AU SENS DE L'ARTICLE 295 DU CODE CIVIL ET QU'AINSI LE PREVENU S'EST A TORT REFUSE D'EXECUTER L'OBLIGATION A LAQUELLE IL ETAIT TENU PAR UNE DECISION DE JUSTICE EXECUTOIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI RELEVENT DE L'APPRECIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, NOTAMMENT LA PERSISTANCE DE L'OBLIGATION D'ENTRETIEN LE DELIT DE NON-PAIEMENT DE PENSION ALIMENTAIRE RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.