SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R.516-18 ET R.516-19 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE BUREAU DE CONCILIATION PEUT NOTAMMENT ORDONNER LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS DE TRAVAIL TANDIS QU'AUX TERMES DU SECOND, LA DECISION AINSI PRISE NE PEUT ETRE FRAPPEE D'APPEL QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL FORME PAR LE LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES FABRE ET MICHEL CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QU'EN ORDONNANT UNE MESURE FAISANT L'OBJET D'UNE CONTESTATION SERIEUSE ENTRE LES PARTIES ET TOUCHANT PAR LA MEME AU FOND DU LITIGE, LE BUREAU DE CONCILIATION S'ETAIT PRONONCE EN DEHORS DES POUVOIRS QUI LUI ETAIENT IMPARTIS PAR L'ARTICLE R.516-18 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE R.516-18 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL, LE BUREAU DE CONCILIATION PEUT, DANS TOUS LES CAS, ORDONNER LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL EN VERTU DE L'ARTICLE R.516-18 ALINEA 2, CE DONT IL RESULTAIT QUE L'APPEL N'ETAIT RECEVABLE QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;