SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UN CAMION APPARTENANT A M. A... ET CONDUIT PAR M. Z..., ET UNE MOTOCYCLETTE PILOTEE PAR M. X..., QUI FUT BLESSE ;
QUE M. X... A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE M. Z..., LES HERITIERS DE M. A..., DECEDE, ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LE NORD " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EXONERE POUR PARTIE LES DEFENDEURS " DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR EUX ", ALORS QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, S'IL N'A PAS ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, NE POURRAIT L'EN EXONERER, MEME PARTIELLEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985, RENDU APPLICABLE PAR L'ARTICLE 47 DE CE MEME TEXTE AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR A POUR EFFET DE LIMITER OU D'EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET, POUR LIMITER L'INDEMNISATION DES DOMMAGES SUBIS PAR M. X... RELEVE, PAR UN MOTIF NON CRITIQUE, QUE CELUI-CI AVAIT COMMIS UNE FAUTE ;
QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4 SUSVISE, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;