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10/10/1985 | FRANCE | N°83-16827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1985, 83-16827


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UN CAMION APPARTENANT A M. A... ET CONDUIT PAR M. Z..., ET UNE MOTOCYCLETTE PILOTEE PAR M. X..., QUI FUT BLESSE ;

QUE M. X... A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE M. Z..., LES HERITIERS DE M. A..., DECEDE, ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LE NORD " ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EXONERE POUR PARTIE LES DEFENDEURS " DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR EUX ", ALORS QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, S'IL N'A PAS ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE,

NE POURRAIT L'EN EXONERER, MEME PARTIELLEMENT ;

MAIS ATT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UN CAMION APPARTENANT A M. A... ET CONDUIT PAR M. Z..., ET UNE MOTOCYCLETTE PILOTEE PAR M. X..., QUI FUT BLESSE ;

QUE M. X... A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE M. Z..., LES HERITIERS DE M. A..., DECEDE, ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LE NORD " ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EXONERE POUR PARTIE LES DEFENDEURS " DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR EUX ", ALORS QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, S'IL N'A PAS ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, NE POURRAIT L'EN EXONERER, MEME PARTIELLEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985, RENDU APPLICABLE PAR L'ARTICLE 47 DE CE MEME TEXTE AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR A POUR EFFET DE LIMITER OU D'EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET, POUR LIMITER L'INDEMNISATION DES DOMMAGES SUBIS PAR M. X... RELEVE, PAR UN MOTIF NON CRITIQUE, QUE CELUI-CI AVAIT COMMIS UNE FAUTE ;

QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4 SUSVISE, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-16827
Date de la décision : 10/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Constatations - Effet.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Articles 1 à 6 - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Limitation - Conditions.

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6.

Est légalement justifié par application de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, l'arrêt qui, pour limiter l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, relève par un motif non critiqué qu'il avait commis une faute.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4, art. 47, art. 1 à art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre civile, 09 juin 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1973-10-25, Bulletin 1973 II N. 276 p. 221 (cassation) (sur l'application de la loi aux affaires pendantes devant la cour de cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1985, pourvoi n°83-16827, Bull. civ. 1985 II N° 151 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 151 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Lacabarats
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP de Ségogne Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16827
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