SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 MARS 1984) QU'EN REGLEMENT D'UNE SOMME DONT LA SOCIETE EUROLYSINE ETAIT REDEVABLE ENVERS LA SOCIETE MASONEILLAN, LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE LA SOMME (SOCIETE S.I.A.S. ) A ADRESSE A LA SOCIETE MASONEILLAN UN CHEQUE BARRE DE MEME MONTANT ;
QUE CE CHEQUE, DETOURNE AU COURS DE SON ACHEMINEMENT, A ETE REMIS POUR ENCAISSEMENT A LA BANQUE DE LA CITE (LA BANQUE) PAR UNE PERSONNE QUI S'ETAIT FAIT OUVRIR UN COMPTE DANS CET ETABLISSEMENT EN PRESENTANT UNE FAUSSE CARTE D'IDENTITE AU NOM DE X... ;
QUE LE CHEQUE A ETE PAYE ET QUE SON MONTANT A ETE RETIRE AU GUICHET DE LA BANQUE EN PRESQUE TOTALITE PAR LE SOI-DISANT X... ;
QUE LA SOCIETE EUROLYSINE A ETE CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE MASONEILLAN LE MONTANT DU CHEQUE ;
QUE LA SOCIETE EUROLYSINE ET LA SOCIETE S.I.A.S. ONT ASSIGNE LA BANQUE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLES FAISAIENT VALOIR ;
ATTENDU QUE LA BANQUE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLAREE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE EUROLYSINE ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A CELLE-CI UNE SOMME EGALE AU MONTANT DU CHEQUE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, COMME L'ENONCE L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 3 OCTOBRE 1975, SI LE BANQUIER DOIT, PREALABLEMENT A L'OUVERTURE D'UN COMPTE, VERIFIER LE DOMICILE ET L'IDENTITE DU POSTULANT, C'EST SIMPLEMENT EN FAISANT RESPECTER L'OBLIGATION DE CE DERNIER, "TENU DE PRESENTER UN DOCUMENT OFFICIEL" ;
QU'A DEFAUT DE TOUTES CIRCONSTANCES DE NATURE A FAIRE DOUTER DE LA REGULARITE DE CE DOCUMENT, LE BANQUIER EST FONDE A Y AJOUTER FOI ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LE SIEUR X... AVAIT, LORS DE L'OUVERTURE DU COMPTE LE 26 NOVEMBRE 1975, PRESENTE UNE CARTE D'IDENTITE COMPORTANT LA MENTION D'UN CHANGEMENT DE DOMICILE APPOSEE LE 2 NOVEMBRE PRECEDENT ET CERTIFIEE PAR L'APPOSITION DU CACHET D'UN COMMISSARIAT DE POLICE, DE SORTE QUE RIEN NE PERMETTAIT DE METTRE EN DOUTE LA REGULARITE DE CE DOCUMENT, NE POUVAIT REPROCHER A LA BANQUE DE N'AVOIR PAS PROCEDE A DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES ;
QU'EN RETENANT DANS CES CONDITIONS UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ENONCE A BON DROIT QUE LA BANQUE AVAIT L'OBLIGATION DE VERIFIER LE DOMICILE DU POSTULANT A L'OUVERTURE D'UN COMPTE, A RELEVE QUE LA FALSIFICATION D'UNE CARTE D'IDENTITE ETANT UNE EVENTUALITE QUE LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES SE DOIVENT D'ENVISAGER, LA BANQUE ETAIT TENUE DE PROCEDER A DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES EN VUE DE S'ASSURER DE L'EXACTITUDE DU DOMICILE DECLARE, QUE CES MESURES DE PRECAUTION S'IMPOSAIENT D'AUTANT PLUS QUE LE SOI-DISANT X... AVAIT DONNE DES INSTRUCTIONS POUR QUE SON COURRIER NE LUI SOIT PAS EXPEDIE MAIS CONSERVE A LA BANQUE, CE QUI PRIVAIT CELLE-CI DE TOUTE POSSIBILITE D'ETRE INFORMEE DE LA FAUSSETE DU DOMICILE INDIQUE PAR LE RETOUR DES RELEVES DE COMPTE QU'ELLE AURAIT NORMALEMENT ADRESSES A SON NOUVEAU CLIENT, ET QUE, PAR LA NEGLIGENCE QU'ELLE AVAIT COMMISE LORS DE L'OUVERTURE DU COMPTE, LA BANQUE APPARAISSAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE DU PREJUDICE CAUSE A LA SOCIETE EUROLYSINE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA BANQUE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE EXCLUSIVE ET D'AVOIR ECARTE TOUTE IMPRUDENCE DE LA PART DE LA SOCIETE S.I.A.S. , ALORS QUE LE FAIT D'ADRESSER UN CHEQUE PAR LETTRE SIMPLE SANS Y PORTER LA MENTION "NON ENDOSSABLE" PERMETTANT AINSI A UN EVENTUEL DETOURNEMENT DE SE REALISER AU MOYEN D'UN ENDOSSEMENT AU PROFIT D'UN TIERS, CONSTITUE EN LUI-MEME UNE IMPRUDENCE DE NATURE A LAISSER AU MOINS UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE L'EMETTEUR, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA BANQUE, N'AYANT FORME AUCUNE DEMANDE DEVANT LES JUGES DU FOND CONTRE LA SOCIETE S.I.A.S. , EST IRRECEVABLE A CRITIQUER L'ARRET EN CE QU'IL N'A PAS RETENU LA RESPONSABILITE DE LADITE SOCIETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.