SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 7 FEVRIER 1984) QUE PAR ACTE NOTARIE DU 30 JANVIER 1970, LES EPOUX X... ONT VENDU AUX EPOUX Y..., MOYENNANT UNE RENTE VIAGERE, LA NUE-PROPRIETE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION ;
QUE MME X... A DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE EN RAISON DE L'INEXECUTION, PAR LES EPOUX Y..., DES REPARATIONS LEUR INCOMBANT ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ARTICLE 605 DU CODE CIVIL N'AUTORISANT PAS L'USUFRUITIER A AGIR CONTRE LE NU-PROPRIETAIRE POUR LE CONTRAINDRE A EXECUTER LES GROSSES REPARATIONS NECESSAIRES A LA CONSERVATION DE L'IMMEUBLE SOUMIS A L'USUFRUIT, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT LA RESOLUTION DE LA VENTE LITIGIEUSE SANS Y RELEVER L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE DEROGATOIRE A CE PRINCIPE, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE SUSVISE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'AUX TERMES DE L'ACTE DE VENTE DU 30 JANVIER 1970, LES ACQUEREURS S'OBLIGEAIENT A FAIRE EFFECTUER, A LEURS FRAIS, TOUTES LES REPARATIONS QUI DEVIENDRAIENT NECESSAIRES A LA MAISON VENDUE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A RELEVE L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE DEROGATOIRE A L'ARTICLE 605 DU CODE CIVIL, LEQUEL N'AUTORISE PAS L'USUFRUITIER A AGIR CONTRE LE NU-PROPRIETAIRE, POUR LE CONTRAINDRE A EXECUTER LES GROSSES REPARATIONS NECESSAIRES A LA CONSERVATION DE L'IMMEUBLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;