SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE M. Y... A ETE VICTIME D'UNE SEVERE INFECTION OSTEO-ARTICULAIRE DE LA HANCHE IMMEDIATEMENT APRES AVOIR ETE OPERE D'UNE COXARTHROSE AU CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET D'ORTHOPEDIE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LE CENTRE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE L'INFECTION AVAIT ETE LA CONSEQUENCE D'UNE INOCULATION SEPTIQUE DUE A UNE MAUVAISE STERILISATION DU MATERIEL MIS A LA DISPOSITION DU CHIRURGIEN PAR CETTE CLINIQUE ;
ATTENDU QUE LE CENTRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, EN DEDUISANT L'INSUFFISANCE DE STERILISATION DU SEUL INSUCCES DE L'INTERVENTION CHIRURGICALE, ILS SE SONT DETERMINES PAR DES MOTIFS DUBITATIFS ET N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR AVOIR ENTERINE LE RAPPORT DES PREMIERS EXPERTS, ILS SE SONT EGALEMENT DETERMINES PAR UNE MOTIVATION DUBITATIVE, CES EXPERTS AYANT AFFIRME QUE L'HYPOTHESE ENVISAGEE PAR EUX POUR EXPLIQUER L'INFECTION N'ETAIT PAS VERIFIABLE ET DEVAIT CEPENDANT ETRE RETENUE ;
ET ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS SOULIGNANT LE CARACTERE DUBITATIF DU RAPPORT D'EXPERTISE SUR LEQUEL ELLE S'EST FONDEE ;
MAIS ATTENDU QUE, N'ETANT LIEE NI PAR LE RAPPORT DES PREMIERS EXPERTS NI PAR CELUI DES SECONDS ET TRANCHANT LE LITIGE APRES S'ETRE EXPLIQUE SUR LES HESITATIONS ET SCRUPULES EXPRIMES DANS L'UN COMME DANS L'AUTRE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE "QUE L'ETAT ACTUEL DE M. Y... EST BIEN LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'INTERVENTION" ET "QU'AU VU DES ELEMENTS DU DOSSIER, LA COUR PARTAGE LA CONVICTION DES PREMIERS EXPERTS SELON LAQUELLE L'INFECTION OSTEO-ARTICULAIRE POSTOPERATOIRE ET TOUTES LES SEQUELLES DE LADITE INFECTION SONT LA CONSEQUENCE D'UNE INOCULATION SEPTIQUE PEROPERATOIRE DUE A UNE MAUVAISE STERILISATION DU MATERIEL DONT S'EST SERVI LE PROFESSEUR Z... LORS DE L'OPERATION DU 2 FEVRIER 1973" ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS USER DE MOTIFS DUBITATIFS ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.