La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1985 | FRANCE | N°84-13472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 1985, 84-13472


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE M. Y... A ETE VICTIME D'UNE SEVERE INFECTION OSTEO-ARTICULAIRE DE LA HANCHE IMMEDIATEMENT APRES AVOIR ETE OPERE D'UNE COXARTHROSE AU CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET D'ORTHOPEDIE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LE CENTRE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE L'INFECTION AVAIT ETE LA CONSEQUENCE D'UNE INOCULATION SEPTIQUE DUE A UNE MAUVAISE STERILISATION DU MATERIEL MIS A LA DISPOSITION DU CHIRURGIEN PAR CETTE CLINIQU

E ;

ATTENDU QUE LE CENTRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE M. Y... A ETE VICTIME D'UNE SEVERE INFECTION OSTEO-ARTICULAIRE DE LA HANCHE IMMEDIATEMENT APRES AVOIR ETE OPERE D'UNE COXARTHROSE AU CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET D'ORTHOPEDIE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LE CENTRE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE L'INFECTION AVAIT ETE LA CONSEQUENCE D'UNE INOCULATION SEPTIQUE DUE A UNE MAUVAISE STERILISATION DU MATERIEL MIS A LA DISPOSITION DU CHIRURGIEN PAR CETTE CLINIQUE ;

ATTENDU QUE LE CENTRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, EN DEDUISANT L'INSUFFISANCE DE STERILISATION DU SEUL INSUCCES DE L'INTERVENTION CHIRURGICALE, ILS SE SONT DETERMINES PAR DES MOTIFS DUBITATIFS ET N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR AVOIR ENTERINE LE RAPPORT DES PREMIERS EXPERTS, ILS SE SONT EGALEMENT DETERMINES PAR UNE MOTIVATION DUBITATIVE, CES EXPERTS AYANT AFFIRME QUE L'HYPOTHESE ENVISAGEE PAR EUX POUR EXPLIQUER L'INFECTION N'ETAIT PAS VERIFIABLE ET DEVAIT CEPENDANT ETRE RETENUE ;

ET ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS SOULIGNANT LE CARACTERE DUBITATIF DU RAPPORT D'EXPERTISE SUR LEQUEL ELLE S'EST FONDEE ;

MAIS ATTENDU QUE, N'ETANT LIEE NI PAR LE RAPPORT DES PREMIERS EXPERTS NI PAR CELUI DES SECONDS ET TRANCHANT LE LITIGE APRES S'ETRE EXPLIQUE SUR LES HESITATIONS ET SCRUPULES EXPRIMES DANS L'UN COMME DANS L'AUTRE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE "QUE L'ETAT ACTUEL DE M. Y... EST BIEN LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'INTERVENTION" ET "QU'AU VU DES ELEMENTS DU DOSSIER, LA COUR PARTAGE LA CONVICTION DES PREMIERS EXPERTS SELON LAQUELLE L'INFECTION OSTEO-ARTICULAIRE POSTOPERATOIRE ET TOUTES LES SEQUELLES DE LADITE INFECTION SONT LA CONSEQUENCE D'UNE INOCULATION SEPTIQUE PEROPERATOIRE DUE A UNE MAUVAISE STERILISATION DU MATERIEL DONT S'EST SERVI LE PROFESSEUR Z... LORS DE L'OPERATION DU 2 FEVRIER 1973" ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS USER DE MOTIFS DUBITATIFS ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13472
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs dubitatifs - Clinique privée - Responsabilité - Expertises successives - Hésitations des experts - Adoption de la conviction de l'un des experts.

* HOPITAL - Responsabilité - Faute - Mise à la disposition d'un chirurgien d'un matériel insuffisamment aseptisé.

Une Cour d'appel ne statue pas par des motifs dubitatifs en constatant, après s'être expliquée sur les hésitations et scrupules exprimés dans deux rapports d'experts, que l'état actuel du malade est la conséquence directe de l'intervention, et en partageant la conviction du premier expert selon laquelle l'infection et toutes ses séquelles étaient la conséquence d'une inoculation septique due à une mauvaise stérilisation du matériel mis à la disposition du chirurgien par la clinique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, chambre civile 1, 22 février 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1984-02-28 Bulletin 1984 I N. 77 p. 62 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 1985, pourvoi n°84-13472, Bull. civ. 1985 I N° 250 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 250 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13472
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award