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09/10/1985 | FRANCE | N°84-12514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1985, 84-12514


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, LE 3 MAI 1978, MME X..., SALARIEE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES TANNERIES DE SIREUIL, A ETE GRIEVEMENT BLESSEE, SON BRAS AYANT ETE HAPPE PAR LE ROULEAU D'ENTRAINEMENT D'UNE MACHINE A HUMIDIFIER LE CUIR ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'ACCIDENT NE S'EST PAS PRODUIT A L'OCCASION D'UNE UTILISATION DE LA MACHINE, MAIS A LA SUITE D'UNE CHUTE DE LA VICTIME, SURVENUE A PROXIMITE DE L'APPAREIL, ET QUE, DANS CES C

ONDITIONS, IL N'EST PAS EVIDENT QUE L'EMPLOYEUR AIT PU AVOI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, LE 3 MAI 1978, MME X..., SALARIEE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES TANNERIES DE SIREUIL, A ETE GRIEVEMENT BLESSEE, SON BRAS AYANT ETE HAPPE PAR LE ROULEAU D'ENTRAINEMENT D'UNE MACHINE A HUMIDIFIER LE CUIR ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'ACCIDENT NE S'EST PAS PRODUIT A L'OCCASION D'UNE UTILISATION DE LA MACHINE, MAIS A LA SUITE D'UNE CHUTE DE LA VICTIME, SURVENUE A PROXIMITE DE L'APPAREIL, ET QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N'EST PAS EVIDENT QUE L'EMPLOYEUR AIT PU AVOIR CONSCIENCE QUE L'UTILISATION DE CETTE MACHINE, PAR UN EMPLOYE, SI INEXPERIMENTE SOIT-IL, AIT PU, A L'OCCASION DE SON TRAVAIL, PRESENTER UN DANGER ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ACCIDENT DONT MME X... A ETE VICTIME, A POUR ORIGINE L'ABSENCE, DU RESTE PENALEMENT SANCTIONNEE, SUR LA MACHINE DES DISPOSITIFS DE SECURITE PROPRES, EN TOUTE CIRCONSTANCE, A EMPECHER QU'UN SALARIE PUISSE SE TROUVER EN CONTACT AVEC LES PIECES MOBILES DE L'APPAREIL, ET QUI ONT D'AILLEURS ETE INSTALLES ULTERIEUREMENT ;

QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT OU AURAIT DU AVOIR CONSCIENCE DU DANGER RESULTANT DE CETTE SITUATION ET QU'EN ENONCANT SEULEMENT QU'IL POUVAIT NE PAS AVOIR CETTE CONSCIENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-12514
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Accident étranger à son utilisation.

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Machine - Absence de système de sécurité.

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Machine - Absence de système de sécurité.

En l'état d'un accident du travail dont a été victime une salariée grièvement blessée par une machine à humidifier le cuir, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, énonce essentiellement que l'accident ne s'est pas produit à l'occasion de l'utilisation de l'appareil mais à la suite d'une chute de la victime à proximité de celui-ci et qu'il n'est pas évident que l'employeur ait pu avoir conscience du danger, alors que l'accident a pour origine l'absence, du reste pénalement sanctionné, sur la machine des dispositifs de sécurité nécessaires et que l'employeur devait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant de cette situation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 octobre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1971-01-21, bulletin 1971 V n° 46 p. 37 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1973-03-21, bulletin 1973 V n° 179 p. 162 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1975-04-29, bulletin 1975 V n° 220 p. 196 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-03-22, bulletin 1978 V n° 231 p. 173 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-02-27, bulletin 1985 V n° 131 p. 95 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-02-27, bulletin 1985 V n° 132 p. 96 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1985, pourvoi n°84-12514, Bull. civ. 1985 n° 447 p. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 447 p. 324

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12514
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