SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, LE 3 MAI 1978, MME X..., SALARIEE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES TANNERIES DE SIREUIL, A ETE GRIEVEMENT BLESSEE, SON BRAS AYANT ETE HAPPE PAR LE ROULEAU D'ENTRAINEMENT D'UNE MACHINE A HUMIDIFIER LE CUIR ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'ACCIDENT NE S'EST PAS PRODUIT A L'OCCASION D'UNE UTILISATION DE LA MACHINE, MAIS A LA SUITE D'UNE CHUTE DE LA VICTIME, SURVENUE A PROXIMITE DE L'APPAREIL, ET QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N'EST PAS EVIDENT QUE L'EMPLOYEUR AIT PU AVOIR CONSCIENCE QUE L'UTILISATION DE CETTE MACHINE, PAR UN EMPLOYE, SI INEXPERIMENTE SOIT-IL, AIT PU, A L'OCCASION DE SON TRAVAIL, PRESENTER UN DANGER ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ACCIDENT DONT MME X... A ETE VICTIME, A POUR ORIGINE L'ABSENCE, DU RESTE PENALEMENT SANCTIONNEE, SUR LA MACHINE DES DISPOSITIFS DE SECURITE PROPRES, EN TOUTE CIRCONSTANCE, A EMPECHER QU'UN SALARIE PUISSE SE TROUVER EN CONTACT AVEC LES PIECES MOBILES DE L'APPAREIL, ET QUI ONT D'AILLEURS ETE INSTALLES ULTERIEUREMENT ;
QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT OU AURAIT DU AVOIR CONSCIENCE DU DANGER RESULTANT DE CETTE SITUATION ET QU'EN ENONCANT SEULEMENT QU'IL POUVAIT NE PAS AVOIR CETTE CONSCIENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;