SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS QUE, SE PLAIGNANT DE DESORDRES AFFECTANT SON IMMEUBLE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 92-98, BOULEVARD VICTOR HUGO A CLICHY, REPRESENTE PAR SON SYNDIC, FIT ASSIGNER EN REPARATION DU DOMMAGE LA SOCIETE IMMOBILIERE CLICHY MOREL POUCHET, DIVERS ENTREPRENEURS ET MM. X... ET Y..., ARCHITECTES ;
QUE LES PREMIERS JUGES DECLARENT LA DEMANDE IRRECEVABLE " EN L'ETAT " FAUTE PAR LE SYNDIC D'AVOIR JUSTIFIE DE SON HABILITATION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES ;
QU'EN APPEL, MM. X... ET Y... S'EN RAPPORTERENT A JUSTICE SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE, COMPTE TENU DE LA JUSTIFICATION APPORTEE PAR LE SYNDIC A SON HABILITATION ;
QU'ILS CONCLURENT SUBSIDIAIREMENT AU FOND ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT ET STATUE SUR LE FOND ALORS QUE, D'UNE PART, UN JUGEMENT QUI DECLARE UNE DEMANDE IRRECEVABLE EN L'ETAT NE POURRAIT ETRE FRAPPE D'APPEL INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;
QUE L'ARRET, QUI A STATUE SANS TENIR COMPTE DE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL SOULEVEE PAR MM. X... ET Y..., AURAIT VIOLE LES ARTICLES 544 ET 545 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE IRRECEVABILITE AURAIT DU, EN APPLICATION DES ARTICLES 122 ET 125 DU MEME CODE, ETRE RELEVEE D'OFFICE ;
ET ALORS QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN INFIRMANT LE JUGEMENT TOUT EN DECLARANT LA DEMANDE RECEVABLE EN RAISON DE LA JUSTIFICATION, APPORTEE SEULEMENT EN CAUSE D'APPEL, DE L'HABILITATION DU SYNDIC ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT LA DEMANDE DU SYNDICAT IRRECEVABLE EN L'ETAT, LE JUGEMENT AVAIT DESSAISI LE JUGE ET MIS FIN A L'INSTANCE ;
QU'IL POUVAIT, DES LORS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 544, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, FRAPPE D'APPEL ;
ET ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL A INFIRME LE JUGEMENT, DES LORS QU'ELLE DECLARAIT LA DEMANDE DU SYNDICAT RECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.