SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 920 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA REDUCTION PARTIELLE, EN NATURE D'UNE DONATION N'A POUR EFFET QUE DE CREER UN ETAT D'INDIVISION ENTRE LE GRATIFIE ET L'HERITIER RESERVATAIRE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X..., TOUS DEUX DECEDES, AVAIENT, PAR ACTE DU 26 FEVRIER 1974, VENDU A M. ROGER Y... UN IMMEUBLE MOYENNANT LA SOMME DE 44.000 FRANCS ;
QU'IL A ETE JUGE QUE CET ACTE CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE ;
QUE M. JEAN-MARIE X..., UNIQUE HERITIER RESERVATAIRE EN A DEMANDE LA REDUCTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 920 DU CODE CIVIL ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF SUCCESSORAL ET DONC LE DEPASSEMENT DE LA QUOTITE DISPONIBLE, LES JUGES DU FOND ONT DIT Y AVOIR LIEU A REDUCTION DE LA DONATION A LA QUOTITE DISPONIBLE ;
QU'ILS ONT ORDONNE LA RESOLUTION RETROACTIVE DE L'ACTE ET LA REMISE EN NATURE DE L'IMMEUBLE VENDU A LA DISPOSITION DE L'HERITIER RESERVATAIRE SANS CHARGES DE DETTE OU HYPOTHEQUE QUI AURAIT PU ETRE CREEE PAR LE DONATAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RESERVER LES DROITS DU GRATIFIE SUR LEDIT IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ORDONNE LA RESOLUTION RETROACTIVE DE L'ACTE ET LA REMISE EN NATURE DE L'IMMEUBLE EN SON ENTIER A LA DISPOSITION DE L'HERITIER ET CONDAMNE M. Y... AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ET CELLE DE 2.500 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;
DIT QUE LES DEPENS AFFERENTS AUX INSTANCES DEVANT LES JURIDICTIONS DU FOND SERONT SUPPORTES PAR M. Y... ;