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09/10/1985 | FRANCE | N°84-12073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 1985, 84-12073


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 920 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA REDUCTION PARTIELLE, EN NATURE D'UNE DONATION N'A POUR EFFET QUE DE CREER UN ETAT D'INDIVISION ENTRE LE GRATIFIE ET L'HERITIER RESERVATAIRE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X..., TOUS DEUX DECEDES, AVAIENT, PAR ACTE DU 26 FEVRIER 1974, VENDU A M. ROGER Y... UN IMMEUBLE MOYENNANT LA SOMME DE 44.000 FRANCS ;

QU'IL A ETE JUGE QUE CET ACTE CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE ;

QUE M. JEAN-MARIE X..., UNIQUE HERITIER RESERVATAIRE EN A DEMANDE LA REDUCTION EN A

PPLICATION DE L'ARTICLE 920 DU CODE CIVIL ;

QU'APRES AVOIR CONSTATE L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 920 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA REDUCTION PARTIELLE, EN NATURE D'UNE DONATION N'A POUR EFFET QUE DE CREER UN ETAT D'INDIVISION ENTRE LE GRATIFIE ET L'HERITIER RESERVATAIRE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X..., TOUS DEUX DECEDES, AVAIENT, PAR ACTE DU 26 FEVRIER 1974, VENDU A M. ROGER Y... UN IMMEUBLE MOYENNANT LA SOMME DE 44.000 FRANCS ;

QU'IL A ETE JUGE QUE CET ACTE CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE ;

QUE M. JEAN-MARIE X..., UNIQUE HERITIER RESERVATAIRE EN A DEMANDE LA REDUCTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 920 DU CODE CIVIL ;

QU'APRES AVOIR CONSTATE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF SUCCESSORAL ET DONC LE DEPASSEMENT DE LA QUOTITE DISPONIBLE, LES JUGES DU FOND ONT DIT Y AVOIR LIEU A REDUCTION DE LA DONATION A LA QUOTITE DISPONIBLE ;

QU'ILS ONT ORDONNE LA RESOLUTION RETROACTIVE DE L'ACTE ET LA REMISE EN NATURE DE L'IMMEUBLE VENDU A LA DISPOSITION DE L'HERITIER RESERVATAIRE SANS CHARGES DE DETTE OU HYPOTHEQUE QUI AURAIT PU ETRE CREEE PAR LE DONATAIRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RESERVER LES DROITS DU GRATIFIE SUR LEDIT IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ORDONNE LA RESOLUTION RETROACTIVE DE L'ACTE ET LA REMISE EN NATURE DE L'IMMEUBLE EN SON ENTIER A LA DISPOSITION DE L'HERITIER ET CONDAMNE M. Y... AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ET CELLE DE 2.500 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;

DIT QUE LES DEPENS AFFERENTS AUX INSTANCES DEVANT LES JURIDICTIONS DU FOND SERONT SUPPORTES PAR M. Y... ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12073
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - Réduction - Réduction en nature - Réduction partielle - Effet - Indivision entre le gratifié et le réservataire.

* RESERVE - Atteinte - Donation - Nullité (non).

La réduction partielle d'une donation n'a pour effet que de créer un état d'indivision entre le gratifié et l'héritier réservataire.


Références :

Code civil 920

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre civile 1, 24 janvier 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1977-07-11, Bulletin 1977 I N. 324 p. 257 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 1985, pourvoi n°84-12073, Bull. civ. 1985 I N° 254 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 254 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. Mme Delaroche
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12073
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