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09/10/1985 | FRANCE | N°84-10281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1985, 84-10281


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES ALLOCATIONS D'ORPHELIN QU'ELLE ESTIMAIT AVOIR INDUMENT VERSEES A MME X..., POUR SES CINQ ENFANTS LEGITIMES, AU MOTIF QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS APPORTEE QUE L'ALLOCATAIRE AIT VECU MARITALEMENT AU SENS DE L'ARTICLE L. 543-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AVEC M. Y..., ALORS QU'IL NE POUVAIT ETRE PASSE OUTRE AU RAPPORT DU CONTROLEUR ASSERMENTE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET A L'AVEU DU CONCUBINAGE DE M. Y... RECU

EILLI DANS UN PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE ;

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SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES ALLOCATIONS D'ORPHELIN QU'ELLE ESTIMAIT AVOIR INDUMENT VERSEES A MME X..., POUR SES CINQ ENFANTS LEGITIMES, AU MOTIF QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS APPORTEE QUE L'ALLOCATAIRE AIT VECU MARITALEMENT AU SENS DE L'ARTICLE L. 543-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AVEC M. Y..., ALORS QU'IL NE POUVAIT ETRE PASSE OUTRE AU RAPPORT DU CONTROLEUR ASSERMENTE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET A L'AVEU DU CONCUBINAGE DE M. Y... RECUEILLI DANS UN PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS RECUEILLIS AUPRES DE TIERS PAR L'AGENT CONTROLEUR DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AINSI QUE DES DECLARATIONS FAITES PAR M. Y... AU COURS DE L'ENQUETE DE GENDARMERIE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE MME X... N'AVAIT PAS VECU MARITALEMENT AVEC CE DERNIER AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1° DU DECRET 71-504 DU 29 JUIN 1971 DANS SA REDACTION ALORS APPLICABLE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 543-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EST REPUTE MANIFESTEMENT ABANDONNE L'ENFANT DONT LE PERE OU LA MERE S'EST, PENDANT PLUS DE SIX MOIS, SOUSTRAIT OU TROUVE HORS D'ETAT DE FAIRE FACE, SOIT A SON OBLIGATION D'ENTRETIEN, SOIT AU VERSEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE MISE A SA CHARGE PAR DECISION DE JUSTICE, ET QUE L'ETAT D'ABANDON MANIFESTE EST CONSTATE PAR L'ORGANISME OU LE SERVICE DEBITEUR DES PRESTATIONS FAMILIALES APRES ENQUETE SOCIALE S'IL Y A LIEU ;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A RELEVER QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE M. Y... AIT PARTICIPE AUX FRAIS DU MENAGE DE MME X... ET SES ENFANTS, SANS EXAMINER SI LES CONDITIONS D'ABANDON MANIFESTE POSEES PAR LE TEXTE SUSVISE ETAIENT REUNIES A L'EGARD DE L'ENFANT STEPHANE RECONNU PAR M. Y..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DE CE CHEF DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION D'ORPHELIN VERSEE DU CHEF DE L'ENFANT STEPHANE, L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-10281
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation d'orphelin - Conditions - Enfant manifestement abandonné - Abandon manifeste - Définition.

* SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation d'orphelin - Conditions - Enfant manifestement abandonné - Abandon manifeste - Preuve - Charge.

Pour l'application de l'article L 543-5 du Code de la Sécurité sociale, relatif à l'allocation d'orphelin, est réputé manifestement abandonné l'enfant dont le père ou la mère s'est, pendant plus de six mois, soustrait ou trouvé hors d'état de faire face, soit à son obligation d'entretien, soit au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. L'état d'abandon manifeste est constaté par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales après enquête sociale s'il y a lieu. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui se borne à relever qu'il n'était pas établi que l'amant de la mère ait participé aux frais du ménage de cette dernière et de ses enfants, sans examiner si les conditions d'abandon manifeste posées par le texte susvisé étaient réunies à l'égard de l'un des enfants qui avait été reconnu par cet homme.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-11-26, bulletin 1981 V n° 926 p. 686 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1985, pourvoi n°84-10281, Bull. civ. 1985 n° 451 p. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 451 p. 326

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Magendie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10281
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