SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES ALLOCATIONS D'ORPHELIN QU'ELLE ESTIMAIT AVOIR INDUMENT VERSEES A MME X..., POUR SES CINQ ENFANTS LEGITIMES, AU MOTIF QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS APPORTEE QUE L'ALLOCATAIRE AIT VECU MARITALEMENT AU SENS DE L'ARTICLE L. 543-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AVEC M. Y..., ALORS QU'IL NE POUVAIT ETRE PASSE OUTRE AU RAPPORT DU CONTROLEUR ASSERMENTE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET A L'AVEU DU CONCUBINAGE DE M. Y... RECUEILLI DANS UN PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS RECUEILLIS AUPRES DE TIERS PAR L'AGENT CONTROLEUR DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AINSI QUE DES DECLARATIONS FAITES PAR M. Y... AU COURS DE L'ENQUETE DE GENDARMERIE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE MME X... N'AVAIT PAS VECU MARITALEMENT AVEC CE DERNIER AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1° DU DECRET 71-504 DU 29 JUIN 1971 DANS SA REDACTION ALORS APPLICABLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 543-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EST REPUTE MANIFESTEMENT ABANDONNE L'ENFANT DONT LE PERE OU LA MERE S'EST, PENDANT PLUS DE SIX MOIS, SOUSTRAIT OU TROUVE HORS D'ETAT DE FAIRE FACE, SOIT A SON OBLIGATION D'ENTRETIEN, SOIT AU VERSEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE MISE A SA CHARGE PAR DECISION DE JUSTICE, ET QUE L'ETAT D'ABANDON MANIFESTE EST CONSTATE PAR L'ORGANISME OU LE SERVICE DEBITEUR DES PRESTATIONS FAMILIALES APRES ENQUETE SOCIALE S'IL Y A LIEU ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A RELEVER QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE M. Y... AIT PARTICIPE AUX FRAIS DU MENAGE DE MME X... ET SES ENFANTS, SANS EXAMINER SI LES CONDITIONS D'ABANDON MANIFESTE POSEES PAR LE TEXTE SUSVISE ETAIENT REUNIES A L'EGARD DE L'ENFANT STEPHANE RECONNU PAR M. Y..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DE CE CHEF DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION D'ORPHELIN VERSEE DU CHEF DE L'ENFANT STEPHANE, L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;