SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 OCTOBRE 1983) QU'EN VERTU D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE EN 1973, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PARC MONTPARNASSE A FAIT EDIFIER, PAR L'ENTREPRISE DE GROS OEUVRE LA SOCIETE NORD-FRANCE UN ENSEMBLE IMMOBILIER CONTIGU A UN IMMEUBLE DE DEUX ETAGES APPARTENANT A LA VILLE DE PARIS ;
QUE CETTE CONSTRUCTION A ENTRAINE, EN RAISON DE SA HAUTEUR, DES DESORDRES DANS LE FONCTIONNEMENT DES CHEMINEES DE CET IMMEUBLE ;
QUE LA VILLE DE PARIS A DEMANDE A LA S.C.I. LE PARC MONTPARNASSE LE PAIEMENT DU COUT DES TRAVAUX DE SURELEVATION DES CHEMINEES EXECUTES CONFORMEMENT A UNE ORDONNANCE DU PREFET DE PARIS DU 5 MAI 1975 PRESCRIVANT L'ISOLATION THERMIQUE DES CONDUITS ;
ATTENDU QUE LA S.C.I. LE PARC MONTPARNASSE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 658 DU CODE CIVIL, MODIFIE PAR LA LOI DU 17 MAI 1960, TOUT COPROPRIETAIRE PEUT FAIRE EXHAUSSER UN MUR MITOYEN MOYENNANT LA SEULE OBLIGATION DE REMBOURSER AU PROPRIETAIRE VOISIN TOUTES LES DEPENSES RENDUES NECESSAIRES A CE DERNIER PAR L'EXHAUSSEMENT DUDIT MUR ;
QU'IL RESULTE DE CE TEXTE SPECIAL QUE LA SEULE EXISTENCE D'UN PREJUDICE CAUSE AU PROPRIETAIRE VOISIN NE SAURAIT SUFFIRE A FAIRE DEGENERER EN ABUS DE DROIT (JUSTICIABLE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL) L'EXERCICE DU DROIT DE SURELEVATION D'UN MUR MITOYEN ;
QUE, PAR SUITE, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 658 DU CODE CIVIL ET FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU MEME CODE, QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE 658 NOUVEAU DU CODE CIVIL QUE LES TRAVAUX SUR L'IMMEUBLE VOISIN RENDUS NECESSAIRES PAR L'EXHAUSSEMENT DU MUR, NE DOIVENT PAS ETRE DIRECTEMENT EXECUTES ET PRIS EN CHARGE PAR CELUI QUI A FAIT EXHAUSSER LE MUR MAIS ETRE REMBOURSES PAR LUI AU PROPRIETAIRE VOISIN, QUI SEUL A QUALITE POUR FAIRE PROCEDER A DES TRAVAUX SUR SON PROPRE FONDS ;
QU'IL N'EST PAS DENIE QUE L'EXHAUSSEMENT DES CHEMINEES DE L'IMMEUBLE DE LA VILLE DE PARIS S'EST IMPOSE DES QUE LE MUR A ETE SURELEVE MAIS QUE LES REGLEMENTS ALORS APPLICABLES AURAIENT PERMIS DE LE FAIRE POUR UN COUT MODERE DONT L'EXPOSANTE NE CONTESTAIT PAS DEVOIR ASSUMER LA CHARGE ;
QUE DES LORS, LES JUGES DU FOND, EN ACCORDANT A LA VILLE DE PARIS LE DROIT A INDEMNISATION DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES RENDUS NECESSAIRES PAR L'APPLICATION D'UNE REGLEMENTATION LOCALE QUI N'EXISTAIT PAS A LA DATE OU LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE DELIVRE ET OU LES TRAVAUX ONT ETE EXECUTES, ALORS QUE CES FRAIS SUPPLEMENTAIRES ETAIENT IMPUTABLES AU RETARD DU A LA NEGLIGENCE DE LA VILLE DE PARIS A ENTREPRENDRE EN TEMPS UTILE LES TRAVAUX QU'ELLE SEULE POUVAIT FAIRE, RETARD A LA SUITE DUQUEL UNE REGLEMENTATION NOUVELLE EST DEVENUE APPLICABLE EN MATIERE D'ISOLATION THERMIQUE, DONT L'EFFET A ETE DE MULTIPLIER, PAR TROIS, LE COUT DES TRAVAUX D'EXHAUSSEMENT DES CHEMINEES, ONT VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 658 DU CODE CIVIL, MODIFIE PAR LA LOI DU 17 MAI 1960 QUI PREVOIT QUE LE COPROPRIETAIRE QUI, VOULANT EXHAUSSER LE MUR MITOYEN, DOIT REMBOURSER AU PROPRIETAIRE VOISIN TOUTES LES DEPENSES RENDUES NECESSAIRES PAR L'EXHAUSSEMENT, AUTORISE CE DERNIER A RECLAMER A L'AUTEUR DE L'EXHAUSSEMENT LES TRAVAUX DE SURELEVATION DES CHEMINEES DE SON IMMEUBLE DES LORS QU'IL Y A RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'EXHAUSSEMENT ET LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES CHEMINEES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE L'EDIFICATION PAR LA S.C.I. LE PARC MONTPARNASSE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SUR SON TERRAIN A OCCASIONNE A L'IMMEUBLE VOISIN DES DOMMAGES EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE ;
QUE PAR CES SEULES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR LIMITER LA GARANTIE DUE A LA S.C.I. LE PARC MONTPARNASSE PAR LA SOCIETE NORD-FRANCE, AU COUT DES TRAVAUX DE REHAUSSEMENT DES CONDUITS DE CHEMINEE, A L'EXCLUSION DES FRAIS D'ISOLATION THERMIQUE, L'ARRET RETIENT QUE LE MARCHE DE TRAVAUX COMPORTAIT LA SURELEVATION DES CHEMINEES DE L'IMMEUBLE MITOYEN MAIS NON LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ISOLATION THERMIQUE DONT LA NECESSITE S'EST IMPOSEE UNIQUEMENT EN RAISON DE L'ORDONNANCE PREFECTORALE DU 5 MAI 1975 ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA S.C.I. LE PARC MONTPARNASSE FAISANT VALOIR QUE LE RETARD DE L'ENTREPRENEUR A EXECUTER SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AVAIT ENTRAINE POUR ELLE L'OBLIGATION D'EXECUTER LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PRESCRITS PAR L'ORDONNANCE DU 5 MAI 1975, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;