La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1985 | FRANCE | N°83-46113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1985, 83-46113


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE MME Y..., COIFFEUSE DANS LE SALON DE COIFFURE EXPLOITE PAR MME X..., A SOUSCRIT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE AUX TERMES DE LAQUELLE ELLE S'ENGAGEAIT A NE PRENDRE A LA FIN DE SON EMPLOI, PENDANT UNE DUREE DE UNE ANNEE, AUCUNE PART DIRECTE OU INDIRECTE A L'EXPLOITATION D'AUCUN SALON SITUE DANS UN RAYON DE UN KILOMETRE ;

QU'AU MOMENT OU M. X..., QUI AVAIT SUCCEDE A SON EPOUSE DECEDEE, ENVISAGEAIT DE CEDER LE FONDS, ELLE LUI FIT PART DE SON INTENTION DE DEMISSIONNER ;

QUE M. X... AYANT REFUSE DE LA DELIER DE

LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, ELLE REVINT SUR SA DECISION, CONSER...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE MME Y..., COIFFEUSE DANS LE SALON DE COIFFURE EXPLOITE PAR MME X..., A SOUSCRIT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE AUX TERMES DE LAQUELLE ELLE S'ENGAGEAIT A NE PRENDRE A LA FIN DE SON EMPLOI, PENDANT UNE DUREE DE UNE ANNEE, AUCUNE PART DIRECTE OU INDIRECTE A L'EXPLOITATION D'AUCUN SALON SITUE DANS UN RAYON DE UN KILOMETRE ;

QU'AU MOMENT OU M. X..., QUI AVAIT SUCCEDE A SON EPOUSE DECEDEE, ENVISAGEAIT DE CEDER LE FONDS, ELLE LUI FIT PART DE SON INTENTION DE DEMISSIONNER ;

QUE M. X... AYANT REFUSE DE LA DELIER DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, ELLE REVINT SUR SA DECISION, CONSERVA SON EMPLOI AU SERVICE DU CESSIONNAIRE MAIS RECLAMA A SON ANCIEN EMPLOYEUR PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE SI LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA COIFFURE NE PREVOYAIT PAS, DANS SES DISPOSITIONS AYANT FAIT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXTENSION, L'EXISTENCE D'UNE CONTREPARTIE A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, IL APPARAISSAIT JUSTE QUE LE BENEFICE RETIRE PAR L'EMPLOYEUR D'UNE TELLE CLAUSE EST SA CONTREPARTIE, QU'EN TOUT CAS L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL SUBORDONNAIT LA VALIDITE DE TOUTE OBLIGATION A L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ET QUE LA CLAUSE SIGNEE PAR MME Y..., QUAND LA CONCLUSION DU CONTRAT REMONTAIT A PLUS DE QUATRE ANS, METTAIT A SA CHARGE UNE NOUVELLE OBLIGATION SANS QU'AUCUNE OBLIGATION CORRELATIVE FUT IMPOSEE A L'EMPLOYEUR, NOTAMMENT SOUS FORME DE MAJORATION DE SALAIRE ;

QU'AINSI, M. X... AVAIT INDUIT MME Y... EN ERREUR SUR SES DROITS EN LUI OPPOSANT LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET EN LUI ECRIVANT "QU'ELLE N'AVAIT DROIT EN CONSEQUENCE A RIEN", CE QUI AVAIT EMPECHE LA SALARIEE D'ACCEPTER LES OFFRES QUI LUI ETAIENT FAITES ET D'EXERCER SON METIER DANS DES CONDITIONS PLUS AVANTAGEUSES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA VALIDITE D'UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE N'EST PAS SUBORDONNEE A L'OCTROI AU SALARIE D'UNE COMPENSATION PECUNIAIRE SI CELLE-CI N'EST PAS PREVUE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE ;

QU'IL N'Y A PAS A DISTINGUER SELON QUE LA CLAUSE ETAIT CONTENUE DANS LE CONTRAT ORIGINAIRE OU A ETE ULTERIEUREMENT SOUSCRITE, NI SELON QUE LA CONTREPARTIE CONSISTERAIT EN UNE INDEMNITE COMPENSATRICE APRES L'EXPIRATION DU CONTRAT DE TRAVAIL OU EN UNE MAJORATION DE SALAIRE AU COURS MEME DE SON EXECUTION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS FONDEE A SUBSTITUER DES CONSIDERATIONS D'EQUITE A LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA CONVENTION DES PARTIES, EN IMPUTANT A FAUTE A M. X... LE FAIT DE S'ETRE PREVALU DE LA CLAUSE LITIGIEUSE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-46113
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Convention collective ne la prévoyant pas - Effet.

La validité d'une clause de non-concurrence n'est pas subordonnée à l'octroi au salarié d'une compensation pécuniaire si celle-ci n'est pas prévue par une convention collective ; il n'y a pas à distinguer selon que la clause était contenue dans le contrat originaire ou a été ultérieurement souscrite, ni selon que la contrepartie consisterait en une indemnité compensatrice après l'expiration du contrat de travail ou en une majoration de salaire au cours même de son exécution. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour octroyer des dommages-intérêts à un salarié dont l'obligation de non-concurrence n'était assortie d'aucune contrepartie, a substitué des considérations d'équité à la force obligatoire de la convention des parties en imputant à faute à l'employeur le fait de s'être prévalu de ladite clause.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-05-06, bulletin 1982 V n° 279 p. 207 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-07-01, bulletin 1982 V n° 438 p. 329 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1985, pourvoi n°83-46113, Bull. civ. 1985 n° 442 p. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 442 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthaud Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.46113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award