SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE MME Y..., COIFFEUSE DANS LE SALON DE COIFFURE EXPLOITE PAR MME X..., A SOUSCRIT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE AUX TERMES DE LAQUELLE ELLE S'ENGAGEAIT A NE PRENDRE A LA FIN DE SON EMPLOI, PENDANT UNE DUREE DE UNE ANNEE, AUCUNE PART DIRECTE OU INDIRECTE A L'EXPLOITATION D'AUCUN SALON SITUE DANS UN RAYON DE UN KILOMETRE ;
QU'AU MOMENT OU M. X..., QUI AVAIT SUCCEDE A SON EPOUSE DECEDEE, ENVISAGEAIT DE CEDER LE FONDS, ELLE LUI FIT PART DE SON INTENTION DE DEMISSIONNER ;
QUE M. X... AYANT REFUSE DE LA DELIER DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, ELLE REVINT SUR SA DECISION, CONSERVA SON EMPLOI AU SERVICE DU CESSIONNAIRE MAIS RECLAMA A SON ANCIEN EMPLOYEUR PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE SI LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA COIFFURE NE PREVOYAIT PAS, DANS SES DISPOSITIONS AYANT FAIT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXTENSION, L'EXISTENCE D'UNE CONTREPARTIE A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, IL APPARAISSAIT JUSTE QUE LE BENEFICE RETIRE PAR L'EMPLOYEUR D'UNE TELLE CLAUSE EST SA CONTREPARTIE, QU'EN TOUT CAS L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL SUBORDONNAIT LA VALIDITE DE TOUTE OBLIGATION A L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ET QUE LA CLAUSE SIGNEE PAR MME Y..., QUAND LA CONCLUSION DU CONTRAT REMONTAIT A PLUS DE QUATRE ANS, METTAIT A SA CHARGE UNE NOUVELLE OBLIGATION SANS QU'AUCUNE OBLIGATION CORRELATIVE FUT IMPOSEE A L'EMPLOYEUR, NOTAMMENT SOUS FORME DE MAJORATION DE SALAIRE ;
QU'AINSI, M. X... AVAIT INDUIT MME Y... EN ERREUR SUR SES DROITS EN LUI OPPOSANT LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET EN LUI ECRIVANT "QU'ELLE N'AVAIT DROIT EN CONSEQUENCE A RIEN", CE QUI AVAIT EMPECHE LA SALARIEE D'ACCEPTER LES OFFRES QUI LUI ETAIENT FAITES ET D'EXERCER SON METIER DANS DES CONDITIONS PLUS AVANTAGEUSES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA VALIDITE D'UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE N'EST PAS SUBORDONNEE A L'OCTROI AU SALARIE D'UNE COMPENSATION PECUNIAIRE SI CELLE-CI N'EST PAS PREVUE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE ;
QU'IL N'Y A PAS A DISTINGUER SELON QUE LA CLAUSE ETAIT CONTENUE DANS LE CONTRAT ORIGINAIRE OU A ETE ULTERIEUREMENT SOUSCRITE, NI SELON QUE LA CONTREPARTIE CONSISTERAIT EN UNE INDEMNITE COMPENSATRICE APRES L'EXPIRATION DU CONTRAT DE TRAVAIL OU EN UNE MAJORATION DE SALAIRE AU COURS MEME DE SON EXECUTION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS FONDEE A SUBSTITUER DES CONSIDERATIONS D'EQUITE A LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA CONVENTION DES PARTIES, EN IMPUTANT A FAUTE A M. X... LE FAIT DE S'ETRE PREVALU DE LA CLAUSE LITIGIEUSE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;