SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 26 JUILLET 1984) QUE LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LA BANQUE) A OUVERT UN COMPTE A UNE SOCIETE EN FORMATION, DONT L'OBJET ETAIT LA REVENTE DU BETAIL, ET A MIS DES CARNETS DE CHEQUES A LA DISPOSITION DE SES MEMBRES ;
QU'EN PAIEMENT DE LIVRAISONS DE BETAIL MME Y... ET M. X... (LES BENEFICIAIRES), SE SONT VU REMETTRE DES CHEQUES TIRES SUR LA BANQUE ET QUI N'ONT PAS ETE PAYES FAUTE DE PROVISION ;
QUE LES BENEFICIAIRES ONT ASSIGNE LA BANQUE EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LA BANQUE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DES BENEFICIAIRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET A ETE RENDU SANS QUE LA COUR D'APPEL AIT RAPPELE LES MOYENS DES PARTIES ET NOTAMMENT CEUX DE LA BANQUE, DES LORS QUE CETTE FORMALITE EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE SONT ASTREINTS, POUR EXPOSER LES MOYENS QUI LEUR SONT PROPOSES, A OBSERVER AUCUNE REGLE DE FORME PARTICULIERE ET QUE L'ARRET, PAR DES MOTIFS QUI REPONDENT A L'ARGUMENTATION DE LA BANQUE, A INDIQUE QUELS ETAIENT LES MOYENS DE CELLE-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA BANQUE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, EN DROIT BANCAIRE L'OUVERTURE D'UN COMPTE ET LA REMISE DE CHEQUIERS N'EST PAS FONCTION DU MONTANT DE LA PROVISION, QUE LE BANQUIER N'A PAS A S'IMMISCER DANS LES AFFAIRES DE SON CLIENT NI A SE SUBSTITUER A LUI DANS LA CONDUITE DE SON ENTREPRISE NI MEME DE SA VIABILITE, DE SORTE QU'IL N'ENTRE PAS DANS SA MISSION DE CONTROLER LES MOUVEMENTS DES FONDS, LEUR ORIGINE OU LEUR UTILISATION, QUE DES LORS, IL NE POUVAIT ETRE IMPUTE A FAUTE A LA BANQUE L'OUVERTURE D'UN COMPTE A UNE SOCIETE EN COURS DE FORMATION DANS LA MESURE OU LES FONDATEURS NE SUBISSAIENT AUCUNE INCAPACITE OU INTERDICTION LEGALE, LA BANQUE N'AYANT AUCUNE ENQUETE DE MORALITE A EFFECTUER ET N'AYANT PAS FAILLI A SES OBLIGATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES, QUE, D'AUTRE PART, LE PREJUDICE DES BENEFICIAIRES DES CHEQUES SANS PROVISION N'EST PAS EN RELATION DIRECTE AVEC L'OUVERTURE DU COMPTE OU LA DELIVRANCE DES CHEQUIERS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA BANQUE SAVAIT DE TOUTE EVIDENCE QUE C'ETAIT SANS PRATIQUEMENT DISPOSER D'AUCUN ACTIF, SANS AUCUNE TRESORERIE ET SANS AVOIR SOLLICITE AUCUN PRET, QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE S'ETAIENT LANCES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL DES BESTIAUX, QUE LA BANQUE N'AURAIT PAS DU IGNORER QUE LES ACHATS S'EFFECTUANT EN GENERAL AU COMPTANT ET LA REVENTE N'ETANT JAMAIS IMMEDIATE, IL EN RESULTERAIT NECESSAIREMENT UN DECOUVERT, QUE RIEN N'ETAIT PREVU POUR FINANCER CET INEVITABLE DECOUVERT, ET QUE LA BANQUE NE S'ETAIT PAS SUFFISAMMENT ASSUREE DE LA SOLIDITE DE L'ASSISE DE LA SOCIETE, QUI N'AVAIT EN COMPTE QUE LA SOMME DERISOIRE DE 200 FRANCS ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR, D'UNE PART, LA FAUTE DE LA BANQUE ET, D'AUTRE PART, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE FAUTE ET LE DOMMAGE SUBI PAR LES BENEFICIAIRES DES CHEQUES SANS PROVISION ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.