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08/10/1985 | FRANCE | N°84-16410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1985, 84-16410


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 26 JUILLET 1984) QUE LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LA BANQUE) A OUVERT UN COMPTE A UNE SOCIETE EN FORMATION, DONT L'OBJET ETAIT LA REVENTE DU BETAIL, ET A MIS DES CARNETS DE CHEQUES A LA DISPOSITION DE SES MEMBRES ;

QU'EN PAIEMENT DE LIVRAISONS DE BETAIL MME Y... ET M. X... (LES BENEFICIAIRES), SE SONT VU REMETTRE DES CHEQUES TIRES SUR LA BANQUE ET QUI N'ONT PAS ETE PAYES FAUTE DE PROVISION ;

QUE LES BENEFICIAIRES ONT ASSIGNE LA BANQUE EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA

BANQUE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 26 JUILLET 1984) QUE LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LA BANQUE) A OUVERT UN COMPTE A UNE SOCIETE EN FORMATION, DONT L'OBJET ETAIT LA REVENTE DU BETAIL, ET A MIS DES CARNETS DE CHEQUES A LA DISPOSITION DE SES MEMBRES ;

QU'EN PAIEMENT DE LIVRAISONS DE BETAIL MME Y... ET M. X... (LES BENEFICIAIRES), SE SONT VU REMETTRE DES CHEQUES TIRES SUR LA BANQUE ET QUI N'ONT PAS ETE PAYES FAUTE DE PROVISION ;

QUE LES BENEFICIAIRES ONT ASSIGNE LA BANQUE EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA BANQUE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DES BENEFICIAIRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET A ETE RENDU SANS QUE LA COUR D'APPEL AIT RAPPELE LES MOYENS DES PARTIES ET NOTAMMENT CEUX DE LA BANQUE, DES LORS QUE CETTE FORMALITE EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE SONT ASTREINTS, POUR EXPOSER LES MOYENS QUI LEUR SONT PROPOSES, A OBSERVER AUCUNE REGLE DE FORME PARTICULIERE ET QUE L'ARRET, PAR DES MOTIFS QUI REPONDENT A L'ARGUMENTATION DE LA BANQUE, A INDIQUE QUELS ETAIENT LES MOYENS DE CELLE-CI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA BANQUE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, EN DROIT BANCAIRE L'OUVERTURE D'UN COMPTE ET LA REMISE DE CHEQUIERS N'EST PAS FONCTION DU MONTANT DE LA PROVISION, QUE LE BANQUIER N'A PAS A S'IMMISCER DANS LES AFFAIRES DE SON CLIENT NI A SE SUBSTITUER A LUI DANS LA CONDUITE DE SON ENTREPRISE NI MEME DE SA VIABILITE, DE SORTE QU'IL N'ENTRE PAS DANS SA MISSION DE CONTROLER LES MOUVEMENTS DES FONDS, LEUR ORIGINE OU LEUR UTILISATION, QUE DES LORS, IL NE POUVAIT ETRE IMPUTE A FAUTE A LA BANQUE L'OUVERTURE D'UN COMPTE A UNE SOCIETE EN COURS DE FORMATION DANS LA MESURE OU LES FONDATEURS NE SUBISSAIENT AUCUNE INCAPACITE OU INTERDICTION LEGALE, LA BANQUE N'AYANT AUCUNE ENQUETE DE MORALITE A EFFECTUER ET N'AYANT PAS FAILLI A SES OBLIGATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES, QUE, D'AUTRE PART, LE PREJUDICE DES BENEFICIAIRES DES CHEQUES SANS PROVISION N'EST PAS EN RELATION DIRECTE AVEC L'OUVERTURE DU COMPTE OU LA DELIVRANCE DES CHEQUIERS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA BANQUE SAVAIT DE TOUTE EVIDENCE QUE C'ETAIT SANS PRATIQUEMENT DISPOSER D'AUCUN ACTIF, SANS AUCUNE TRESORERIE ET SANS AVOIR SOLLICITE AUCUN PRET, QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE S'ETAIENT LANCES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL DES BESTIAUX, QUE LA BANQUE N'AURAIT PAS DU IGNORER QUE LES ACHATS S'EFFECTUANT EN GENERAL AU COMPTANT ET LA REVENTE N'ETANT JAMAIS IMMEDIATE, IL EN RESULTERAIT NECESSAIREMENT UN DECOUVERT, QUE RIEN N'ETAIT PREVU POUR FINANCER CET INEVITABLE DECOUVERT, ET QUE LA BANQUE NE S'ETAIT PAS SUFFISAMMENT ASSUREE DE LA SOLIDITE DE L'ASSISE DE LA SOCIETE, QUI N'AVAIT EN COMPTE QUE LA SOMME DERISOIRE DE 200 FRANCS ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR, D'UNE PART, LA FAUTE DE LA BANQUE ET, D'AUTRE PART, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE FAUTE ET LE DOMMAGE SUBI PAR LES BENEFICIAIRES DES CHEQUES SANS PROVISION ;

QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16410
Date de la décision : 08/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Ouverture de compte - Remise de carnets de chèques - Société n'ayant pas d'assise financière.

* BANQUE - Compte - Ouverture d'un compte - Obligations du banquier - Etendue.

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Banque - Compte - Ouverture d'un compte - Remise de carnets de chèques - Société n'ayant pas d'assise financière.

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Banque - Compte - Ouverture de compte - Remise de carnets de chèques - Société n'ayant pas d'assise financière - Chèques sans provision - Dommage subi par les bénéficiaires.

* BANQUE - Chèque - Carnet de chèques - Remise - Société n'ayant pas d'assise financière - Constatations suffisantes.

Ayant constaté qu'une banque avait ouvert un compte et remis des chéquiers alors qu'elle savait de toute évidence que c'était sans pratiquement disposer d'aucun actif, sans aucune trésorerie et sans avoir sollicité aucun prêt, que les dirigeants d'une société s'étaient lancés dans le commerce international des bestiaux, qu'elle n'aurait pas dû ignorer que les achats s'effectuant en général au comptant et la revente n'étant jamais immédiate, il en résulterait nécessairement un découvert, et qu'elle ne s'était pas suffisamment assurée de la solidité de l'assise de la société qui n'avait en compte que la somme dérisoire de 200 F, une Cour d'appel peut retenir, d'une part, la faute de la banque et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par les bénéficiaires de chèques sans provision, émis par la société.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 juillet 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1985-06-18, Bulletin 1985 IV n° 191 p. 159 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1985, pourvoi n°84-16410, Bull. civ. 1985 IV N° 229 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 229 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Peyrat
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.16410
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