SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE GARAGE OUVERT SUR L'ARRIERE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A M. X... ET DONNANT SUR UNE VOIE PUBLIQUE ETAIT ENCLAVE ET POUR INSTITUER EN CONSEQUENCE UNE SERVITUDE SUR LE FONDS DE MME Y..., L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 7 FEVRIER 1984) RETIENT QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE LUI DONNER ACCES A CETTE VOIE SANS UNE AUTORISATION DES SERVICES MUNICIPAUX DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE VOIRIE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI UNE TELLE AUTORISATION AVAIT ETE REFUSEE PAR L'ADMINISTRATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;