SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'APRES DIVORCE DES EPOUX Z...- Y..., QUI ETAIENT MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, MME Y... A SOLLICITE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'IMMEUBLE QUE, PENDANT LE MARIAGE, LES EPOUX AVAIENT ACQUIS INDIVISEMENT ;
QUE M. Z... A SOUTENU QUE LE FINANCEMENT PAR LUI SEUL DE CETTE ACQUISITION CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE, DONT IL DEMANDAIT L'ANNULATION ;
ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QU'IL Y AVAIT EU DONATION DEGUISEE DONT LA NULLITE DEVAIT ETRE PRONONCEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1099 ALINEA 2 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN ENONCE DANS SES CONCLUSIONS ET PRIS DE CE QUE LA REMUNERATION DE L'ACTIVITE DEPLOYEE PAR L'EPOUSE AU FOYER AVAIT ETE LA CAUSE DES VERSEMENTS FAITS PAR LE MARI AU NOM DE SA FEMME A L'OCCASION DE L'ACHAT INDIVIS DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE LE FAIT QUE LE PRIX, INDIQUE DANS L'ACTE D'ACHAT COMME PAYE A L'AIDE DE DENIERS PROPRES A CHACUN DES EPOUX, AIT ETE EN REALITE REGLE AVEC DES FONDS FOURNIS PAR LE MARI SEUL, N'EMPORTE AUCUNE PRESOMPTION LEGALE DE LIBERALITE ET QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI N'A PAS RETENU QUE M. Z... FAISAIT LA PREUVE DE SON INTENTION LIBERALE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS, ENFIN, QU'IL APPARTENAIT A M. Z..., DEMANDEUR EN NULLITE, D'ETABLIR QUE L'ACQUISITION IMMOBILIERE PROCEDAIT DE SA PART D'UNE INTENTION LIBERALE A L'EGARD DE SON EPOUSE ;
QU'EN RETENANT QUE CELLE-CI N'ETABLISSAIT PAS QUE SON TRAVAIL AU FOYER ET SES PRIVATIONS AVAIENT PERMIS DE DEGAGER LES RESSOURCES NECESSAIRES POUR REALISER L'ACQUISITION, LA COUR D'APPEL AURAIT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE SI L'ACTIVITE DE L'EPOUX SEPARE DE BIENS DANS LA GESTION DU MENAGE ET LA DIRECTION DU FOYER PEUT QUAND, EN RAISON DE SON IMPORTANCE EXCEDANT LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE ET DE SA QUALITE, ELLE A ETE POUR SON CONJOINT UNE SOURCE D'ECONOMIES, CONSTITUER LA CAUSE DE VERSEMENTS DE FONDS FAITS PAR CELUI-CI AU NOM DUDIT EPOUX A L'OCCASION D'ACHATS DE BIENS FAITS INDIVISEMENT PAR LES DEUX, EN L'ESPECE LES CONCLUSIONS DE MME Y... N'ONT JAMAIS ALLEGUE DE CIRCONSTANCES DE CETTE NATURE DE SORTE QUE LE GRIEF DE DEFAUT DE REPONSE VISE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
ATTENDU, ENSUITE, QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS FOURNIS PAR LE RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE ET LES FAITS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A ESTIME, SANS AVOIR RECOURS A UNE QUELCONQUE PRESOMPTION LEGALE, QUE M. Z..., QUI AVAIT PAYE PERSONNELLEMENT LA TOTALITE DE L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE, AVAIT CONSENTI A SA FEMME UNE REMISE DE DENIERS QUI AVAIT ETE INSPIREE PAR UNE INTENTION LIBERALE, JUSTIFIANT AINSI LEGALEMENT LA QUALIFICATION DE DONATION DEGUISEE QU'ELLE A RETENUE ;
ET ATTENDU, ENFIN, QUE, PAR LE MOTIF QUE VISE LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE S'EST BORNEE A EXPRIMER QUE MME Y... N'ETABLISSAIT PAS QUE L'ACTIVITE QU'ELLE AVAIT DEPLOYEE AU FOYER ET LES PRIVATIONS PAR ELLE ALLEGUEES AIENT PERMIS UN ACCROISSEMENT DES ECONOMIES QUI AURAIT PU CONSTITUER LA CAUSE DE CES VERSEMENTS DE FONDS ;
QUE LE GRIEF D'INVERSION DE CHARGE DE LA PREUVE EST DONC DEPOURVUE DE FONDEMENT ;
QU'AINSI, EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MME Y... SOUTIENT ENCORE QU'EN DECIDANT QUE FAUTE PAR ELLE DE PAYER A M. Z... LE PRIX ACTUEL DE L'IMMEUBLE DANS SA TOTALITE, DANS LE MOIS SUIVANT LA SIGNIFICATION DE L'ARRET, L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE CE BIEN DONT ELLE BENEFICIAIT SERAIT TRANSFEREE DE DROIT A M. Z..., L'ARRET ATTAQUE A ASSORTI D'UNE CAUSE DE DECHEANCE, QUE LA LOI NE PREVOIT PAS, LE DROIT A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE RECONNU A L'EPOUSE DIVORCEE, ET A VIOLE L'ARTICLE 1542 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE OBTENUE PAR MME Y... ETAIT FACULTATIVE ET QU'IL ETAIT LOISIBLE, EN L'ESPECE, AU JUGE D'EN SUBORDONNER LE BENEFICE AU PAIEMENT DANS UN DELAI PAR LUI FIXE DE LA TOTALITE DE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE ;
QU'EN EFFET, MME Y... ETAIT TENUE DE PAYER, D'UNE PART, LA MOITIE DE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE A TITRE DE RESTITUTION DES DENIERS SUR LESQUELS PORTAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1099-1 DU CODE CIVIL, LA DONATION DEGUISEE QUI ETAIT ANNULEE ET, D'AUTRE PART, L'AUTRE MOITIE A TITRE DE SOULTE, LAQUELLE EST, SAUF ACCORD AMIABLE DES COPARTAGEANTS, PAYABLE COMPTANT ;
ATTENDU QU'IL SUIT DE LA QUE CETTE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE N'ENTRAIT PAS UNIQUEMENT DANS UNE OPERATION DE PARTAGE PUISQUE LA BENEFICIAIRE NE POUVAIT L'OBTENIR QU'APRES REMBOURSEMENT PAR ELLE DES DENIERS RECUS A TITRE GRATUIT ET QUE LES JUGES QUI L'ACCORDAIENT POUVAIENT DONC PRENDRE TOUTE MESURE EFFICACE POUR EN FAIRE RESPECTER PAR L'ATTRIBUTAIRE LES OBLIGATIONS LEGALES QUI S'IMPOSAIENT A ELLE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.