SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LE JUGE, LIE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, DOIT SE PRONONCER SEULEMENT SUR LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE M. X... A ETE VICTIME LE 25 SEPTEMBRE 1972 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;
QUE SUR REVISION A L'INITIATIVE DE LA CAISSE, CE TAUX A ETE RAMENE DE 43 A 38 % ;
QUE, SUR RECOURS DE L'INTERESSE, LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE ET D'INCAPACITE PERMANENTE A FIXE LEDIT TAUX A 51 % ;
ATTENDU QUE POUR MAINTENIR LE TAUX D'INVALIDITE LITIGIEUX A CE CHIFFRE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A, NOTAMMENT, RELEVE QUE L'ASSURE N'AYANT PAS LIMITE SA DEMANDE A UN TAUX PRECIS, LA COMMISSION REGIONALE AVAIT PU, SANS STATUER ULTRA PETITA, LUI ATTRIBUER UN TAUX SUPERIEUR AU PRECEDENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUT EN CONSTATANT QUE LA VICTIME NE SOLLICITAIT PAS UNE AUGMENTATION DE SON TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET N'AVAIT DONC PAS OPPOSE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE A L'ACTION EN REVISION DE LA CAISSE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 17 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE ;