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02/10/1985 | FRANCE | N°84-11886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 1985, 84-11886


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LE JUGE, LIE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, DOIT SE PRONONCER SEULEMENT SUR LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE M. X... A ETE VICTIME LE 25 SEPTEMBRE 1972 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;

QUE SUR REVISION A L'INITIATIVE DE LA CAISSE, CE TAUX A ETE RAMENE DE 43 A 38 % ;

QUE, SUR RECOURS DE L'INTERESSE, LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE ET D'INCAPACITE PERMANENTE A FIXE LEDIT TAUX A 51 % ;

ATTENDU QUE POUR MAIN

TENIR LE TAUX D'INVALIDITE LITIGIEUX A CE CHIFFRE, LA COMMISSION NATIONALE TE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LE JUGE, LIE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, DOIT SE PRONONCER SEULEMENT SUR LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE M. X... A ETE VICTIME LE 25 SEPTEMBRE 1972 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;

QUE SUR REVISION A L'INITIATIVE DE LA CAISSE, CE TAUX A ETE RAMENE DE 43 A 38 % ;

QUE, SUR RECOURS DE L'INTERESSE, LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE ET D'INCAPACITE PERMANENTE A FIXE LEDIT TAUX A 51 % ;

ATTENDU QUE POUR MAINTENIR LE TAUX D'INVALIDITE LITIGIEUX A CE CHIFFRE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A, NOTAMMENT, RELEVE QUE L'ASSURE N'AYANT PAS LIMITE SA DEMANDE A UN TAUX PRECIS, LA COMMISSION REGIONALE AVAIT PU, SANS STATUER ULTRA PETITA, LUI ATTRIBUER UN TAUX SUPERIEUR AU PRECEDENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUT EN CONSTATANT QUE LA VICTIME NE SOLLICITAIT PAS UNE AUGMENTATION DE SON TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET N'AVAIT DONC PAS OPPOSE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE A L'ACTION EN REVISION DE LA CAISSE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 17 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11886
Date de la décision : 02/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Révision - Fixation du nouveau taux d'incapacité - Action de la caisse - Demande reconventionnelle de la victime - Absence - Portée.

* CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Sécurité sociale - Accident du travail - Révision - Fixation du nouveau taux d'incapacité - Action de la caisse - Demande reconventionnelle de la victime - Absence.

En l'absence d'une demande reconventionnelle opposée par la victime à l'action en révision de la caisse, les juridictions du contentieux technique ne peuvent fixer le nouveau taux d'invalidité à un chiffre supérieur au taux qui lui était reconnu antérieurement.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4, 5

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1959-10-23, bulletin 1959 V n° 1054 p. 193 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1964-01-30, bulletin 1964 V n° 93 p. 75 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-07-20, bulletin 1982 V n° 488 p. 362 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 1985, pourvoi n°84-11886, Bull. civ. 1985 V n° 434 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 434 p. 314

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. Mme Barrairon
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11886
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