SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'UN ARRET DU 16 FEVRIER 1971, DEVENU IRREVOCABLE, DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A CONDAMNE LA SOCIETE NATIONALE (ALGERIENNE) DE TRANSPORT ET DE COMMERCIALISATION DES HYDROCARBURES (S.O.N.A.T.R.A.C.H.) A PAYER UNE INDEMNITE A M. X... POUR RESILIATION FAUTIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE, POUR AVOIR PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE, M. X... A FAIT PRATIQUER ENTRE LES MAINS DE GAZ DE FRANCE ET DE LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR (DANS LES COMPTES DE LAQUELLE TRANSITAIENT LES FONDS) LA SAISIE-ARRET DE SOMMES DUES PAR GAZ DE FRANCE A LA S.O.N.A.T.R.A.C.H., EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE GAZ LIQUEFIE DU 3 FEVRIER 1982 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A VALIDE LA SAISIE-ARRET APRES AVOIR ECARTE L'IMMUNITE D'EXECUTION INVOQUEE PAR LA S.O.N.A.T.R.A.C.H., AU MOTIF QU'ELLE N'ETABLISSAIT PAS QUE LES FONDS SAISIS AVAIENT, PAR LEUR ORIGINE OU LEUR DESTINATION, UNE AFFECTATION PUBLIQUE LES ASSIMILANT AUX FONDS PUBLICS DE L'ETAT ALGERIEN ;
ATTENDU QUE LA SONATRACH REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE L'IMMUNITE D'EXECUTION DONT JOUIT L'ETAT ETRANGER OU L'ORGANISME PUBLIC AGISSANT POUR SON COMPTE NE PEUT ETRE EXCEPTIONNELLEMENT ECARTEE QUE LORSQUE LA CREANCE SAISIE A ETE AFFECTEE A UNE ACTIVITE PRIVEE QUI EST CELLE-LA MEME QUI SERT DE BASE A LA DEMANDE ;
QU'EN L'ESPECE, EN VALIDANT UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE SUR UNE CREANCE QUE DETENAIT SONATRACH A L'ENCONTRE DE GAZ DE FRANCE ET QUI ETAIT TOTALEMENT ETRANGERE AU LITIGE OPPOSANT LE SAISISSANT A LA SONATRACH A LA SUITE DE LA RUPTURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE REGLEMENTANT LES IMMUNITES DES ETATS ETRANGERS ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'IMMUNITE D'EXECUTION ETANT DE PRINCIPE, C'EST A CELUI QUI PRETEND FAIRE PRATIQUER UNE MESURE D'EXECUTION SUR LES BIENS D'UN ORGANISME PUBLIC ETRANGER D'ETABLIR QUE CES BIENS ONT UNE AFFECTATION PRIVEE ;
QU'EN ECARTANT L'IMMUNITE D'EXECUTION AU SEUL MOTIF QUE LA SONATRACH N'ETABLIT PAS QUE LES FONDS SAISIS ONT UNE AFFECTATION PUBLIQUE LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'A LA DIFFERENCE DES BIENS DE L'ETAT ETRANGER, QUI SONT EN PRINCIPE INSAISISSABLES, SAUF EXCEPTIONS, NOTAMMENT QUAND ILS ONT ETE AFFECTES A L'ACTIVITE ECONOMIQUE OU COMMERCIALE DE DROIT PRIVE QUI EST A L'ORIGINE DU TITRE DU CREANCIER SAISISSANT, LES BIENS DES ORGANISMES PUBLICS, PERSONNALISES OU NON, DISTINCTS DE L'ETAT ETRANGER, LORSQU'ILS FONT PARTIE D'UN PATRIMOINE QUE CELUI-CI A AFFECTE A UNE ACTIVITE PRINCIPALE RELEVANT DU DROIT PRIVE, PEUVENT ETRE SAISIS PAR TOUS LES CREANCIERS, QUELS QU'ILS SOIENT, DE CET ORGANISME ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA SONATRACH AYANT POUR OBJET PRINCIPAL LE TRANSPORT ET LA COMMERCIALISATION DES HYDROCARBURES, ACTIVITE RELEVANT PAR SA NATURE DU DROIT PRIVE, SA CREANCE SUR GAZ DE FRANCE, QUI AVAIT POUR ORIGINE LA FOURNITURE DE GAZ, ETAIT SAISISSABLE PAR M. X..., SAUF SI ELLE DEMONTRAIT QU'IL N'EN ETAIT PAS AINSI, CE QU'ELLE N'A PAS FAIT SELON L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ;
QU'EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES LE MOYEN N'EST DONC FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.