STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LUCIEN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10E CHAMBRE, EN DATE DU 2 FEVRIER 1985, QUI DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI DU CHEF D'ATTENTATS A LA PUDEUR SUR MINEURE DE 15 ANS PAR CONTRAINTE OU SURPRISE PAR UN ASCENDANT LEGITIME, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE ET A MAINTENU LES EFFETS DU MANDAT DE DEPOT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 332, 333 DU CODE PENAL, 388, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE INCOMPETENTE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE MIEUX POURVOIR,
" AUX MOTIFS QUE LES AGISSEMENTS REPROCHES AU DEMANDEUR CONSTITUAIENT NON UN DELIT, MAIS LE CRIME DE VIOL SUR LA PERSONNE D'UNE MINEURE DE QUINZE ANS AVEC LA CIRCONSTANCE QUE L'AUTEUR ETAIT UN ASCENDANT LEGITIME DE LA VICTIME ;
" ALORS QUE LA SAISINE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE EST LIMITEE AUX FAITS RETENUS PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI ET QUE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ETANT DETERMINEE PAR L'ACTE QUI LES SAISIT, IL NE SAURAIT DEPENDRE DE LA PARTIE CIVILE DE FORCER LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A SE DECLARER INCOMPETENTE PAR CELA SEUL QU'ELLE ALLEGUE, AVANT TOUT DEBAT, L'EXISTENCE DE FAITS NON ARTICULES DANS L'ACTE QUI A SAISI LE TRIBUNAL ;
" ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR AVOIR COURANT 1984 COMMIS DES ATTENTATS A LA PUDEUR SUR UNE MINEURE DE 15 ANS AVEC CES CIRCONSTANCES QUE LESDITS ATTENTATS ONT ETE COMMIS AVEC CONTRAINTE OU SURPRISE ET PAR UN ASCENDANT LEGITIME ;
ATTENDU QUE FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA PARTIE CIVILE AVANT TOUT DEBAT AU FOND, LE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT, CERTAINS DES FAITS REPROCHES AU PREVENU CONSTITUANT EN REALITE LES CRIMES DE VIOL ET DE TENTATIVE DE VIOL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE X... A RECONNU AVOIR EFFECTIVEMENT MIS SON SEXE DANS LA BOUCHE DE SA FILLE ET TENTE A DEUX REPRISES D'AVOIR AVEC ELLE DES RAPPORTS SEXUELS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DOIT SE DESSAISIR, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LES ALLEGATIONS DE L'UNE DES PARTIES SONT FONDEES SUR DES CHARGES ASSEZ GRAVES POUR CARACTERISER UNE PREVENTION CRIMINELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 469 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE INCOMPETENTE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE MIEUX POURVOIR, A, PAR LA MEME DECISION, MAINTENU LES EFFETS DU MANDAT DE DEPOT DECERNE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 469 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS AVOIR AUPARAVANT ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC ;
" ATTENDU QU'APRES AVOIR, SUR LES REQUISITIONS DE L'AVOCAT GENERAL, CONFIRME LA DECISION D'INCOMPETENCE DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A MAINTENU LES EFFETS DU MANDAT DE DEPOT DECERNE PAR LE TRIBUNAL SANS ENTENDRE A NOUVEAU LE MINISTERE PUBLIC SUR LA MESURE DE DETENTION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT NULLEMENT LE GRIEF EXPOSE AU MOYEN ;
QU'EN EFFET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 469 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SELON LESQUELLES LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE QUI SE DECLARE INCOMPETENTE NE PEUT DECERNER MANDAT DE DEPOT OU D'ARRET QU'APRES AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC SUR CETTE MESURE, NE S'APPLIQUENT QUE DEVANT LA JURIDICTION QUI DECERNE LE TITRE DE DETENTION ET NON DEVANT CELLE QUI, COMME EN L'ESPECE, NE FAIT QUE MAINTENIR LES EFFETS DU MANDAT REGULIEREMENT DECERNE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
ET ATTENDU QUE LA PRESENTE DECISION CONFERE A L'ARRET ATTAQUE LE CARACTERE IRREVOCABLE QUI APPARTIENT DEJA, D'AUTRE PART, A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE BOBIGNY EN DATE DU 10 DECEMBRE 1984 EN VERTU DE LAQUELLE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A ETE SAISIE, ET QUE DE CES DECISIONS TOUTES DEUX DEFINITIVES ET CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, POUR RENDRE A LA JUSTICE SON LIBRE COURS, DE REGLER DE JUGES D'OFFICE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
PAR CES MOTIFS :
REGLANT DE JUGES SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE BOBIGNY EN DATE DU 10 DECEMBRE 1984 ET LA TENANT POUR NON AVENUE ;
RENVOIE LES PIECES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, LAQUELLE APRES TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION S'IL Y A LIEU, STATUERA TANT SUR LA COMPETENCE QUE SUR LA PREVENTION.