STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 21 MAI 1985, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE VOLS AVEC PORT D'ARME, S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE QU'ELLE A REJETEE COMME MAL FONDEE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148 ET 569 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT SEULE COMPETENCE POUR STATUER SUR LA REQUETE DE X... ADRESSEE AU JUGE D'INSTRUCTION ;
" AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 569 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOIT QUE L'EFFET SUSPENSIF DU POURVOI EN CASSATION NE S'APPLIQUE PAS EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE POUR LE MANDAT DE DEPOT CONFIRME PAR LA COUR D'APPEL OU DELIVRE PAR ELLE ET QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI INFIRME LA DECISION DE REMISE EN LIBERTE DU JUGE D'INSTRUCTION REND SON PLEIN EFFET AU TITRE DE DETENTION INITIAL OU REND IMMEDIATEMENT EXECUTOIRE LE TITRE DE DETENTION DELIVRE PAR LA COUR, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE ;
" ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 569 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, S'IL Y A EU POURVOI EN CASSATION, IL EST SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES CONDAMNATIONS CIVILES ET EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DU MANDAT DECERNE PAR LE TRIBUNAL OU PAR LA COUR D'APPEL ELLE-MEME ;
QU'EN L'OCCURRENCE, L'ARRET DU 16 AVRIL 1985, FRAPPE DE POURVOI EN CASSATION, AVAIT UN TRIPLE OBJET :
1. REJET DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
2. DELIVRANCE D'UN MANDAT DE DEPOT ;
3. ATTRIBUTION DE COMPETENCE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION POUR STATUER SUR LA DETENTION PROVISOIRE ;
QUE SI LE POURVOI EN CASSATION N'ETAIT PAS SUSPENSIF QUANT AU MANDAT DE DEPOT, IMMEDIATEMENT EXECUTOIRE, IL EMPECHAIT L'EXECUTION DU CHEF DE DISPOSITIF PAR LEQUEL LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'ETAIT RESERVEE COMPETENCE POUR STATUER SUR LA DETENTION PROVISOIRE ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT DONC EXCLUSIVEMENT COMPETENT, LE 10 MAI 1985, POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR X... ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 4 JUILLET 1984 DANS UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF DE VOLS A MAIN ARMEE, A ETE MIS EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION LE 29 MARS 1985 ET QUE PAR ARRET DU 16 AVRIL 1985 LA CHAMBRE D'ACCUSATION, REFORMANT L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR, A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, A DELIVRE UN NOUVEAU MANDAT DE DEPOT SE SUBSTITUANT A CELUI DU 4 JUILLET 1984 ET S'EST RESERVEE EXPRESSEMENT COMPETENCE POUR STATUER SUR TOUTE DEMANDE RELATIVE A LA DETENTION ;
QUE CET ARRET A ETE FRAPPE D'UN POURVOI EN CASSATION ;
QUE LE 10 MAI 1985, LE DEMANDEUR A PRESENTE UNE NOUVELLE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE QU'IL A ADRESSEE AU JUGE D'INSTRUCTION, LEQUEL L'A TRANSMISE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
ATTENDU QUE SI LES JUGES SE SONT REFERES A TORT A L'ARTICLE 569 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI N'ECARTE L'EFFET SUSPENSIF DU POURVOI QUE POUR LES ARRETS D'UNE CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS CONFIRMANT LE MANDAT DECERNE PAR LE TRIBUNAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 464-1 OU DE L'ARTICLE 465 1ER ALINEA OU DECERNANT ELLE-MEME MANDAT SELON LES MEMES REGLES, LEUR DECISION N'EN EST PAS MOINS JUSTIFIEE DES LORS QUE L'ARTICLE 207, 1ER ALINEA, DUDIT CODE QUI PRESCRIT L'EXECUTION IMMEDIATE DE L'ARRET D'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION ORDONNANT LE MAINTIEN EN DETENTION D'UN INCULPE, DEROGE LUI-MEME AU PRINCIPE DE L'EFFET SUSPENSIF DU POURVOI ;
QUE CETTE DEROGATION S'ETEND NECESSAIREMENT A L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L'ARRET EN QUESTION TOUCHANT AU CONTENTIEUX DE LA DETENTION ;
QUE DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 148 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE X... ;
" AUX MOTIFS QUE LA DETENTION DOIT ETRE MAINTENUE EN RAISON DE LA GRAVITE ET DES CIRCONSTANCES DES FAITS PERPETRES ET DE LA NECESSITE DE PRESERVER L'ORDRE PUBLIC DU TROUBLE TRES IMPORTANT CAUSE PAR DE TELS AGISSEMENTS ;
" ALORS QUE CES MOTIFS GENERAUX NE JUSTIFIENT PAS LEGALEMENT LE MAINTIEN DE LA DETENTION PROVISOIRE ;
" ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE X..., LES JUGES, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'INTERESSE FAISAIT L'OBJET DE POURSUITES DU CHEF DE TROIS VOLS A MAIN ARMEE, ENONCENT QU'ILS SE REFERENT EXPRESSEMENT A L'ARRET DU 16 AVRIL 1985 " QUI INDIQUE QUE LA DETENTION DOIT ETRE MAINTENUE EN RAISON DE LA GRAVITE ET DES CIRCONSTANCES DES FAITS PERPETRES, ET DE LA NECESSITE DE PRESERVER L'ORDRE PUBLIC DU TROUBLE TRES IMPORTANT CAUSE PAR DE TELS AGISSEMENTS " ;
QU'ILS AJOUTENT " QUE CETTE MOTIVATION DEMEURE FONDEE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCATIONS, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 ALINEA 1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES DANS L'ARTICLE 144 DUDIT CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.