SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI n° 82-43.809 PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. ROGER GUERIN A... A DONNE EN LOCATION-GERANCE, POUR COMPTER DU 16 AOUT 1976 ET POUR UNE DUREE DE NEUF ANS, A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS Z... UN FONDS DE COMMERCE DE FABRICATION D'ARTICLES DE VOYAGE, MAROQUINERIE ET DE SELLERIE ;
QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LADITE SOCIETE AYANT ETE PRONONCEE PAR JUGEMENT DU 29 JUIN 1982, LE SYNDIC A, LE 8 JUILLET SUIVANT, NOTIFIE AUDIT M. Z... SA DECISION DE METTRE FIN AU CONTRAT ET A, ULTERIEUREMENT, OBTENU EN REFERE LA DESIGNATION D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE AVEC MISSION DE PROCEDER AU LICENCIEMENT DU PERSONNEL POUR COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRAIT ;
QUE MME DANIELLE X..., SALARIEE LICENCIEE, A SAISI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES POSTERIEURS AU 8 JUILLET ET D'INDEMNITES DE RUPTURE ;
ATTENDU QUE LE SYNDIC FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE M. Z... MAIS D'AVOIR ORDONNE QUE LUI-MEME PRENDRAIT TOUTES DISPOSITIONS POUR OBTENIR LE REGLEMENT AUX SALARIES DES SOMMES QUI LEUR ETAIENT DUES, PAR SES SOINS OU PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'A.G.S. ET DE L'ASSEDIC DE BRETAGNE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL IMPOSE, A L'EXPIRATION D'UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE D'UN FONDS DE COMMERCE, LA REPRISE PAR LE PROPRIETAIRE DU PERSONNEL EMPLOYE A CETTE DATE DANS L'ENTREPRISE SAUF SI TOUTE ACTIVITE AVAIT CESSE AVANT L'EXPIRATION DU BAIL ET QUE L'ENTREPRISE DISPARUE N'AVAIT PU ETRE RESTITUEE, QU'EN L'ESPECE, LE JUGEMENT NE POUVAIT DECHARGER M. Z... DE SON OBLIGATION DE CONTINUER LES CONTRATS EN COURS ET DE PRENDRE EN CHARGE LES INDEMNITES DE RUPTURE DES LORS QUE DE SES PROPRES CONSTATATIONS IL RESULTAIT QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL SE POURSUIVAIENT LE 8 JUILLET 1982 ET ONT ETE MAINTENUS, APRES LA RESILIATION, AU MOINS JUSQU'AU 24 JUILLET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL RENDAIT INOPERANTE LA DECLARATION UNILATERALE DE M. Z... DE NE PAS POURSUIVRE PERSONNELLEMENT L'EXPLOITATION DU FONDS QUI LUI AVAIT FAIT RETOUR DE PLEIN DROIT, ET CE, D'AUTANT PLUS QUE, COMME LE SOULIGNAIENT LES CONCLUSIONS DU SYNDIC NON DEMENTIES VOIRE APPUYEES PAR UN CONSTAT D'HUISSIER, LES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS DU FONDS AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT RESTITUES A M. Z... QUI FAISAIT ACHEVER PAR LES SALARIES LES TRAVAUX EN COURS, QUE LE JUGEMENT NE POUVAIT DONC DECHARGER DE SES OBLIGATIONS D'ORDRE PUBLIC LE PROPRIETAIRE DU FONDS QUI ETAIT LE CONTINUATEUR ECONOMIQUE D'UNE ENTREPRISE N'AYANT PAS DISPARU AU JOUR DE LA RESILIATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A RELEVE QUE M. Z... AVAIT, DES LE 2 JUILLET 1982, FAIT SAVOIR QU'IL NE DEMANDAIT PAS LA RESILIATION DE LA LOCATION-GERANCE ET QU'IL N'AVAIT PAS L'INTENTION DE POURSUIVRE A TITRE PERSONNEL L'EXPLOITATION DU FONDS ;
QU'IL N'A PAS, EN REVANCHE, RETENU CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, QUE L'EXPLOITATION DU FONDS SE SERAIT POURSUIVIE POUR LE COMPTE DE M. ROGER GUERIN A...
B... QUE POUR CELUI DE M. ROGER GUERIN Y..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ;
QUE, DES LORS QUE NI LA LIQUIDATION DES BIENS DU LOCATAIRE-GERANT, NI LA DECISION DU SYNDIC DE SE REFUSER A EXECUTER LE CONTRAT EN COURS A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE N'ONT EU, A ELLES SEULES, POUR EFFET D'ENTRAINER LA RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE ET LE RETOUR AU BAILLEUR DE L'ENTREPRISE DONNEE A BAIL, IL SUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS Z... NE POUVAIT NORMALEMENT EMPORTER DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR UNE MODIFICATION AUTRE QUE CELLE DECOULANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QU'EN CONSEQUENCE IL N'Y AVAIT PAS LIEU A APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL A L'EGARD DU BAILLEUR ;
QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CELUI DU JUGEMENT ATTAQUE, CELUI-CI SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI n° 82-43.809 FORME CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VITRE ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI n° 84-40.134 : VU L'ARTICLE L.122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CHARGE DES SALAIRES ET INDEMNITES DE RUPTURE DE 13 AUTRES SALARIES LICENCIES INCOMBAIT A M. Z..., L'ARRET ATTAQUE A RETENU ESSENTIELLEMENT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, LE FONDS DE COMMERCE "QUI EN EST L'OBJET" FAIT, DE PLEIN DROIT, RETOUR A SON PROPRIETAIRE AVEC LE PERSONNEL QUI Y EST ATTACHE, A LA CONDITION TOUTEFOIS QUE L'ENTREPRISE SUBSISTE ET QUE SON EXPLOITATION SOIT SUSCEPTIBLE D'ETRE POURSUIVIE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE FONDS DE COMMERCE DONNE EN LOCATION-GERANCE NE FAIT RETOUR A SON PROPRIETAIRE QU'A L'EXPIRATION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT DEDUIRE CELLE-CI NI DU PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LOCATAIRE-GERANTE NI DE LA RENONCIATION DU SYNDIC A EXECUTER LE CONTRAT A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ENTRE LES PARTIES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;