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23/07/1985 | FRANCE | N°82-43809;84-40134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1985, 82-43809 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI n° 82-43.809 PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. ROGER GUERIN A... A DONNE EN LOCATION-GERANCE, POUR COMPTER DU 16 AOUT 1976 ET POUR UNE DUREE DE NEUF ANS, A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS Z... UN FONDS DE COMMERCE DE FABRICATION D'ARTICLES DE VOYAGE, MAROQUINERIE ET DE SELLERIE ;

QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LADITE SOCIETE AYANT ETE PRONONCEE PAR JUGEMENT DU 29 JUIN 1982, LE SYNDIC A, LE 8 JUILLET SUIVANT, NOTIFIE AUDIT M. Z... SA DECISION DE METTRE FIN AU CONTRAT ET A, ULTERIEUREMENT, OBTENU EN REFERE LA D

ESIGNATION D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE AVEC MISSION DE PROCED...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI n° 82-43.809 PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. ROGER GUERIN A... A DONNE EN LOCATION-GERANCE, POUR COMPTER DU 16 AOUT 1976 ET POUR UNE DUREE DE NEUF ANS, A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS Z... UN FONDS DE COMMERCE DE FABRICATION D'ARTICLES DE VOYAGE, MAROQUINERIE ET DE SELLERIE ;

QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LADITE SOCIETE AYANT ETE PRONONCEE PAR JUGEMENT DU 29 JUIN 1982, LE SYNDIC A, LE 8 JUILLET SUIVANT, NOTIFIE AUDIT M. Z... SA DECISION DE METTRE FIN AU CONTRAT ET A, ULTERIEUREMENT, OBTENU EN REFERE LA DESIGNATION D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE AVEC MISSION DE PROCEDER AU LICENCIEMENT DU PERSONNEL POUR COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRAIT ;

QUE MME DANIELLE X..., SALARIEE LICENCIEE, A SAISI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES POSTERIEURS AU 8 JUILLET ET D'INDEMNITES DE RUPTURE ;

ATTENDU QUE LE SYNDIC FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE M. Z... MAIS D'AVOIR ORDONNE QUE LUI-MEME PRENDRAIT TOUTES DISPOSITIONS POUR OBTENIR LE REGLEMENT AUX SALARIES DES SOMMES QUI LEUR ETAIENT DUES, PAR SES SOINS OU PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'A.G.S. ET DE L'ASSEDIC DE BRETAGNE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL IMPOSE, A L'EXPIRATION D'UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE D'UN FONDS DE COMMERCE, LA REPRISE PAR LE PROPRIETAIRE DU PERSONNEL EMPLOYE A CETTE DATE DANS L'ENTREPRISE SAUF SI TOUTE ACTIVITE AVAIT CESSE AVANT L'EXPIRATION DU BAIL ET QUE L'ENTREPRISE DISPARUE N'AVAIT PU ETRE RESTITUEE, QU'EN L'ESPECE, LE JUGEMENT NE POUVAIT DECHARGER M. Z... DE SON OBLIGATION DE CONTINUER LES CONTRATS EN COURS ET DE PRENDRE EN CHARGE LES INDEMNITES DE RUPTURE DES LORS QUE DE SES PROPRES CONSTATATIONS IL RESULTAIT QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL SE POURSUIVAIENT LE 8 JUILLET 1982 ET ONT ETE MAINTENUS, APRES LA RESILIATION, AU MOINS JUSQU'AU 24 JUILLET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL RENDAIT INOPERANTE LA DECLARATION UNILATERALE DE M. Z... DE NE PAS POURSUIVRE PERSONNELLEMENT L'EXPLOITATION DU FONDS QUI LUI AVAIT FAIT RETOUR DE PLEIN DROIT, ET CE, D'AUTANT PLUS QUE, COMME LE SOULIGNAIENT LES CONCLUSIONS DU SYNDIC NON DEMENTIES VOIRE APPUYEES PAR UN CONSTAT D'HUISSIER, LES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS DU FONDS AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT RESTITUES A M. Z... QUI FAISAIT ACHEVER PAR LES SALARIES LES TRAVAUX EN COURS, QUE LE JUGEMENT NE POUVAIT DONC DECHARGER DE SES OBLIGATIONS D'ORDRE PUBLIC LE PROPRIETAIRE DU FONDS QUI ETAIT LE CONTINUATEUR ECONOMIQUE D'UNE ENTREPRISE N'AYANT PAS DISPARU AU JOUR DE LA RESILIATION ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A RELEVE QUE M. Z... AVAIT, DES LE 2 JUILLET 1982, FAIT SAVOIR QU'IL NE DEMANDAIT PAS LA RESILIATION DE LA LOCATION-GERANCE ET QU'IL N'AVAIT PAS L'INTENTION DE POURSUIVRE A TITRE PERSONNEL L'EXPLOITATION DU FONDS ;

QU'IL N'A PAS, EN REVANCHE, RETENU CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, QUE L'EXPLOITATION DU FONDS SE SERAIT POURSUIVIE POUR LE COMPTE DE M. ROGER GUERIN A...
B... QUE POUR CELUI DE M. ROGER GUERIN Y..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ;

QUE, DES LORS QUE NI LA LIQUIDATION DES BIENS DU LOCATAIRE-GERANT, NI LA DECISION DU SYNDIC DE SE REFUSER A EXECUTER LE CONTRAT EN COURS A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE N'ONT EU, A ELLES SEULES, POUR EFFET D'ENTRAINER LA RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE ET LE RETOUR AU BAILLEUR DE L'ENTREPRISE DONNEE A BAIL, IL SUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS Z... NE POUVAIT NORMALEMENT EMPORTER DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR UNE MODIFICATION AUTRE QUE CELLE DECOULANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QU'EN CONSEQUENCE IL N'Y AVAIT PAS LIEU A APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL A L'EGARD DU BAILLEUR ;

QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CELUI DU JUGEMENT ATTAQUE, CELUI-CI SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI n° 82-43.809 FORME CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VITRE ;

MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI n° 84-40.134 : VU L'ARTICLE L.122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CHARGE DES SALAIRES ET INDEMNITES DE RUPTURE DE 13 AUTRES SALARIES LICENCIES INCOMBAIT A M. Z..., L'ARRET ATTAQUE A RETENU ESSENTIELLEMENT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, LE FONDS DE COMMERCE "QUI EN EST L'OBJET" FAIT, DE PLEIN DROIT, RETOUR A SON PROPRIETAIRE AVEC LE PERSONNEL QUI Y EST ATTACHE, A LA CONDITION TOUTEFOIS QUE L'ENTREPRISE SUBSISTE ET QUE SON EXPLOITATION SOIT SUSCEPTIBLE D'ETRE POURSUIVIE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE FONDS DE COMMERCE DONNE EN LOCATION-GERANCE NE FAIT RETOUR A SON PROPRIETAIRE QU'A L'EXPIRATION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT DEDUIRE CELLE-CI NI DU PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LOCATAIRE-GERANTE NI DE LA RENONCIATION DU SYNDIC A EXECUTER LE CONTRAT A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ENTRE LES PARTIES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-43809;84-40134
Date de la décision : 23/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Fin de contrat - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du gérant - Reprise du fond par le propriétaire - Possibilité de poursuivre l'exploitation - Effet.

Si le fonds de commerce ne disparaît pas du fait qu'est prononcée la liquidation des biens de la société à laquelle il avait été donné en location-gérance et dès lors que, ses éléments corporels et incorporels subsistant, son exploitation peut être poursuivie, il ne fait cependant retour à son propriétaire qu'à l'expiration du contrat.

2) FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Fin de contrat - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du gérant - Reprise du fond par le propriétaire - Recherches nécessaires.

Une Cour d'appel ne peut déduire l'expiration d'un contrat de location-gérance ni du prononcé de la liquidation des biens du locataire gérant ni du refus du syndic à exécuter le contrat en cours à l'ouverture de la procédure collective, lesquels n'ont, à eux seuls, pour effet d'entraîner la réalisation de la location-gérance.

3) CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L - du Code du travail - Domaine d'application.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonds de commerce - Location-gérance - Résiliation du contrat de location-gérance - Locataire-gérant en état de liquidation des biens - Portée - * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Entreprise en liquidation de biens - Résiliation de la location-gérance du fonds de commerce.

Et quand il n'est pas constaté que l'exploitation du fonds ne serait poursuivie pour le compte du bailleur plutôt que pour celui du locataire-gérant qui faisait achever les travaux en cours, aucune modification n'est intervenue dans la situation juridique de l'employeur autre que celle découlant de la loi du 13 juillet 1967, et en conséquence est justifiée, par ce motif de pur droit substitué, au motif retenu, la décision du conseil de prud'hommes de mettre sur la demande en paiement d'indemnités de rupture formée par un salarié licencié hors de cause le bailleur à l'égard duquel il n'y a pas lieu à application de l'article L 122-12 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-12
Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1985, pourvoi n°82-43809;84-40134, Bull. civ. 1985 V n° 427 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 427 p. 308

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Bret, SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.43809
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