La Cour ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 831 et 834 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il doit être composé autant de lots égaux que de souches copartageantes et que les lots sont ensuite tirés au sort ;
Attendu que les époux Z... sont décédés le mari en 1958 et la femme en 1960, laissant leurs deux enfants Yvonne, veuve C..., et Jules ; que ce dernier est lui-même décédé le 22 juillet 1973 et que sont aujourd'hui à ses droits son épouse Mme Catherine B... et sa fille Mme A... ; qu'il dépend des successions des époux Z... deux biens immobiliers, l'un d'une superficie de 44 hectares, dénommé "propriété Colas", et l'autre d'une superficie de deux hectares désigné dans la procédure par le vocable "la petite propriété" ; que, par acte notarié du 16 octobre 1973, Mme C... a cédé aux époux X... ses droits indivis de moitié dans "la propriété Colas" ; qu'un jugement du 8 décembre 1977 a ordonné les opérations de partage des successions des époux Z... et une mesure d'instruction pour rechercher si les immeubles indivis peuvent être commodément partagés en nature ou doivent être licités ;
Que l'expert commis, considérant que les droits des parties, y compris ceux des époux X... cessionnaires, s'exprimaient, dans chaque immeuble, en fractions inégales, a composé en fonction de ces fractions, quatre lots de valeur inégale dont il a réglé les attributions à chaque copartageant ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 30 janvier 1984), adoptant les conclusions du rapport d'expertise, a ordonné, malgré l'opposition de Mme C... et de Mme B..., veuve Y..., ces attributions, aux motifs que celles-ci évitaient de morceler la succession et de diviser les exploitations des époux X... et permettaient de mettre dans le lot de Mme veuve Y... la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d'habitation de son défunt mari ; que l'arrêt a ajouté que la règle du tirage au sort ne s'imposait pas en la cause, dès lors que la majorité des copartageants ne l'exigeait pas ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à défaut d'entente entre les héritiers présents, majeurs et capables pour se consentir des attributions, les lots, qui doivent être d'une valeur égale à la part de chaque souche copartageante, sont obligatoirement tirés au sort et qu'il ne peut, en dehors des cas limitativement prévus par la loi, être procédé au moyen d'attributions, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, casse,
Renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.