VU L'ARTICLE 785 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 5 JANVIER 1984, LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION A DIT IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR CETTE SOCIETE LE 23 JUIN 1983 PAR DECLARATION AU GREFFE LOCAL CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU 3 JUIN 1983 AUX MOTIFS QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE FORMULAIT
AUCUN MOYEN DE CASSATION :
ET QUE CETTE OMISSION N'AVAIT PAS ETE REPAREE PAR LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF DANS LE DELAI DE TROIS MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 785 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;QUE CE MEME JUGEMENT A ETE ATTAQUE PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION DU 28 JUILLET 1983 PAR UN AVOCAT AUX CONSEILS QUI A DEPOSE UN MEMOIRE LE 6 OCTOBRE 1983, SOIT DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE CETTE DECLARATION ;
QU'IL SOLLICITE LE RABAT DE L'ARRET D'IRRECEVABILITE RENDU LE 5 JANVIER 1984 DANS LA MEME AFFAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MEMOIRE AMPLIATIF DEPOSE LE 6 OCTOBRE 1983 PAR LE CONSEIL DE LA DEMANDERESSE L'AYANT ETE PLUS DE TROIS MOIS APRES LA PREMIERE DECLARATION, IL CONVIENT DE REJETER LA REQUETE EN RABAT D'ARRET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE ;