SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME CE CHEF DU JUGEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE, SI L'APPARTEMENT CONSTITUE UN BIEN INDIVIS, LE VERSEMENT DE LA SOMME DE 53.250 FRANCS FAIT AVANT LE MARIAGE PAR MELLE X... POUR L'ACQUISITION DE CE BIEN, CONSTITUAIT POUR ELLE, NON PAS UNE SIMPLE CREANCE, MAIS UN DROIT PROPRE SUR LE BIEN INDIVIS, ET QU'EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DE LA PLUS VALUE ACQUISE PAR CE BIEN AU JOUR DU PARTAGE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 815-13 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE REMBOURSEMENT DU PRET CONSENTI A M. Z... POUR LE REGLEMENT DU SOLDE DU PRIX D'ACQUISITION AYANT ETE PAYE PAR MME X..., CELLE-CI OU A TOUT LE MOINS LA COMMUNAUTE, A DROIT A RECOMPENSE SUR LA PART INDIVISISE DU BIEN REVENANT A M. Z..., RECOMPENSE QUI NE POUVAIT ETRE MOINDRE QUE LE PROFIT SUBSISTANT AU JOUR DU PARTAGE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE NE RECONNAISSANT A MME X... QU'UN DROIT AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME PAR ELLE VERSEE, SANS REVALORISATION DE CELLE-CI, A VIOLE L'ARTICLE 1469 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'APPARTEMENT ACQUIS ANTERIEUREMENT AU MARIAGE N'AVAIT PAS LE CARACTERE DE BIEN COMMUN, MAIS ETAIT UN BIEN INDIVIS ENTRE LES DEUX ACQUEREURS ;
QU'IL S'ENSUIVRAIT, COMME L'ONT RETENU A BON DROIT LES JUGES DU FOND, QUE LA PARTIE DU PRIX PAYEE PAR MME X... AVANT LE MARIAGE POUR LE COMPTE DE M. Z... CONSTITUAIT POUR ELLE UNE CREANCE SUR CELUI-CI, MAIS NE LUI CONFERAIT AUCUN AUTRE DROIT SUR L'IMMEUBLE ;
QUE CETTE CREANCE QUI N'ETAIT PAS UNE RECOMPENSE N'ETAIT DONC PAS, EN L'ABSENCE DE DISPOSITION LE PREVOYANT, SUJETTE A REEVALUATION ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE MME X... N'A PAS RECLAME UNE RECOMPENSE POUR LA COMMUNAUTE EN RAISON DU REMBOURSEMENT, AU MOYEN DE DENIERS COMMUNS, DU PRET CONTRACTE POUR LE REGLEMENT DU SOLDE DU PRIX D'ACQUISITION DE L'APPARTEMENT ;
QUE NON FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ET IRRECEVABLE EN SA SECONDE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR CONDAMNE MME X... AU PAIEMENT DEPUIS LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT DE DIVORCE ETAIT DEVENU DEFINITIF, D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION DE L'APPARTEMENT INDIVIS, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN L'ABSENCE DE PARTAGE EFFECTIVEMENT INTERVENU DANS LES BIENS INDIVIS ET COMMUNS, IL NE SAURAIT ETRE DU D'INDEMNITE D'OCCUPATION DES LORS QUE LES ANCIENS CONJOINTS ONT DISPOSE CHACUN DE CES BIENS ;
QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, MME X... AYANT FAIT VALOIR QUE M. Z... AYANT SEUL DISPOSE DU PAVILLON DE BLENEAU, DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, ELLE N'AVAIT PU EN AVOIR LA JOUISSANCE, CE QUI MOTIVAIT SA DEMANDE DE COMPENSATION ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE POINT, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE : "QUE, CONTRAIREMENT A SES DIRES, MME IRENE X..., N'ETABLIT PAS QUE LE PAVILLON DE BLENEAU AIT ETE OCCUPE PAR SON ANCIEN MARIE Y... AU DIVORCE" ;
QU'IL REPOND AINSI PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DES PREUVES, AU MOYEN INVOQUE ;
QUE LE GRIEF N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.