SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 831 ET 834 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'IL DOIT ETRE COMPOSE AUTANT DE LOTS EGAUX QUE DE SOUCHES COPARTAGEANTES ET QUE LES LOTS SONT ENSUITE TIRES AU SORT ;
ATTENDU QUE LES EPOUX B... SONT DECEDES LE MARI EN 1958 ET LA FEMME EN 1960, LAISSANT LEURS DEUX C... YVONNE, VEUVE F... ET JULES ;
QUE CE DERNIER EST LUI-MEME DECEDE LE 22 JUILLET 1973 ET QUE SONT AUJOURD'HUI A SES DROITS SON EPOUSE MME CATHERINE E... ET SA FILLE MME D... ;
QU'IL DEPEND DES SUCCESSIONS DES EPOUX B... DEUX BIENS IMMOBILIERS, L'UN D'UNE SUPERFICIE DE 44 HECTARES, DENOMME "PROPRIETE COLAS" ET L'AUTRE D'UNE SUPERFICIE DE DEUX HECTARES DESIGNEE DANS LA PROCEDURE PAR LE VOCABLE "LA PETITE PROPRIETE" ;
QUE PAR ACTE NOTARIE DU 16 OCTOBRE 1973, MME F... A CEDE AUX EPOUX X... SES DROITS INDIVIS DE MOITIE DANS "LA PROPRIETE COLAS" ;
QU'UN JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1977 A ORDONNE LES OPERATIONS DE PARTAGE DES SUCCESSIONS DES EPOUX B... ET UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR RECHERCHER SI LES IMMEUBLES INDIVIS PEUVENT ETRE COMMODEMENT PARTAGES EN NATURE OU DOIVENT ETRE LICITES ;
QUE L'EXPERT Z..., CONSIDERANT QUE LES DROITS DES PARTIES, Y COMPRIS CEUX DES EPOUX X...
Y..., S'EXPRIMAIENT, DANS CHAQUE IMMEUBLE, EN FRACTIONS INEGALES, A COMPOSE EN FONCTION DE CES FRACTIONS, QUATRE LOTS DE VALEUR INEGALE DONT IL A REGLE LES ATTRIBUTIONS A CHAQUE COPARTAGEANT ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, ADOPTANT LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE, A ORDONNE, MALGRE L'OPPOSITION DE MME G... ET DE MME E..., VEUVE A..., CES ATTRIBUTIONS, AUX MOTIFS QUE CELLES-CI EVITAIENT DE MORCELER LA SUCCESSION ET DE DIVISER LES EXPLOITATIONS DES EPOUX X... ET PERMETTAIENT DE METTRE DANS LE LOT DE MME VVE DAVID LA PARCELLE SUR LAQUELLE EST EDIFIEE LA MAISON D'HABITATION DE SON DEFUNT MARI ;
QUE L'ARRET A AJOUTE QUE LA REGLE DU TIRAGE AU SORT NE S'IMPOSAIT PAS EN LA CAUSE, DES LORS QUE LA MAJORITE DES COPARTAGEANTS NE L'EXIGEAIT PAS ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'A DEFAUT D'ENTENTE ENTRE LES HERITIERS PRESENTS, MAJEURS ET CAPABLES POUR SE CONSENTIR DES ATTRIBUTIONS, DES LOTS QUI DOIVENT ETRE D'UNE VALEUR EGALE A LA PART DE CHAQUE SOUCHE COPARTAGEANTE, SONT OBLIGATOIREMENT TIRES AU SORT ET QU'IL NE PEUT EN DEHORS DES CAS LIMITATIVEMENT PREVUS PAR LA LOI ETRE PROCEDE AU MPYEN D'ATTRIBUTION, MEME POUR DES MOTIFS D'EQUITE OU D'OPPORTUNITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE TERRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;