SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-18 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X..., ENGAGE PAR LA SOCIETE CARO LE 4 JUILLET 1977 COMME OUVRIER EBENISTE, A QUITTE L'ENTREPRISE LE 30 NOVEMBRE 1979 POUR EFFECTUER LE SERVICE NATIONAL ;
QU'AYANT A L'EXPIRATION DE CE SERVICE DEMANDE SA REINTEGRATION, ET CELLE-CI ETANT POSSIBLE, IL DEVAIT REPRENDRE SON EMPLOI LE 2 DECEMBRE 1980 ;
QUE TOUTEFOIS AYANT ETE BLESSE LE 1ER DECEMBRE 1980 DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IL N'A REPRIS SON TRAVAIL QUE LE 14 SEPTEMBRE 1981 ;
QUE PAR LETTRE DU 19 FEVRIER 1982 RECUE PAR L'EMPLOYEUR LE 22 FEVRIER 1982, IL A DONNE SA DEMISSION EN OFFRANT D'EXECUTER UNE SEMAINE DE PREAVIS ;
QUE PAR LETTRE DU 24 FEVRIER 1982 LA SOCIETE CARO L'A AVISE QU'IL ETAIT REDEVABLE D'UN PREAVIS D'UN MOIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE DE L'AMEUBLEMENT ET LUI A DEMANDE DE RESPECTER CE PREAVIS ;
QU'IL A NEANMOINS CESSE LE TRAVAIL LE 26 FEVRIER 1982 ;
FEVRIER 1982 ;
QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A DEBOUTE LA SOCIETE CARO DE SA DEMANDE EN COMPENSATION ENTRE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES RECLAMEE PAR M. X... ET L'INDEMNITE QU'ELLE DEMANDAIT A CELUI-CI POUR LA PARTIE DU PREAVIS NON EXECUTE, AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL ETANT RESILIE PAR L'ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE NATIONAL, LA PERIODE ANTERIEURE A CE SERVICE NE POUVAIT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DANS LA DETERMINATION DE LA DUREE DU PREAVIS, ET QU'AINSI L'ANCIENNETE ACQUISE PAR L'INTERESSE, QUI N'AVAIT REPRIS LE TRAVAIL QUE LE 14 SEPTEMBRE 1981, N'ATTEIGNAIT PAS LES SIX MOIS DE PRESENCE CONTINUE AU-DESSOUS DESQUELS LA CONVENTION COLLECTIVE FIXE LA DUREE DU PREAVIS A UNE SEMAINE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRAVAILLEUR REINTEGRE BENIFICIE DE TOUS LES AVANTAGES QU'IL AVAIT ACQUIS AU MOMENT DE SON DEPART AU SERVICE NATIONAL, QU'IL EN DECOULE QUE LES SERVICES ACCOMPLIS ANTERIEUREMENT A CE DEPART PAR LE TRAVAILLEUR REINTEGRE DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE POUR DETERMINER SON ANCIENNETE, AU REGARD NOTAMMENT DE LA FIXATION DE LA DUREE DU PREAVIS, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 18 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VIERZON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE BOURGES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;