SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 212-5 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA SOCIETE GENERALE DES EAUX MINERALES DE VITTEL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA PRIME DE NUIT, LA PRIME DE RUPTURE DE CYCLE ET LA PRIME DE ROTATION, PREVUES A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA SOCIETE GENERALE DES EAUX MINERALES DE VITTEL NE POUVAIENT ETRE COMPRISES DANS LE SALAIRE POUR LE CALCUL DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES, ALORS D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI A ENONCE QUE CES PRIMES ETAIENT DESTINEES A REMUNERER LE CARACTERE PLUS PENIBLE RESULTANT DE CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ET SANS VIOLER LES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES A LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL, ESTIMER QU'ELLES N'ETAIENT PAS INHERENTES A LA NATURE DU TRAVAIL, ALORS D'AUTRE PART, QU'EN FONDANT SA DECISION SUR LE FAIT QUE LA PENIBILITE DU TRAVAIL DE NUIT N'ETAIT PAS ABSOLUMENT PROPORTIONNELLE AU TOTAL DES HEURES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE, ELLE A AJOUTE A CES DISPOSITIONS UNE CONDITION QUI N'Y FIGURE PAS, ALORS ENSUITE, QUE LA PRIME DE NUIT ETANT PAYABLE POUR TOUT TRAVAIL D'AU MOINS SIX HEURES EFFECTUE ENTRE 22 HEURES ET 5 HEURES, C'EST-A-DIRE POUR UN TRAVAIL D'UNE DUREE MAXIMALE DE 7 HEURES ET MINIMALE DE 6 HEURES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS VIOLER L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ADMETTRE QU'ELLE N'ETAIT PAS FONCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL, ALORS EN OUTRE, QUE L'ABSENCE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE D'UNE DISPOSITION PREVOYANT UNE AUGMENTATION DE LA PRIME EN FONCTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE RENDRE INOPERANTES LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC QUI FIXENT LES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ALORS ENFIN, QU'EN ESTIMANT QUE CETTE ABSENCE POUVAIT FAIRE PRESUMER UNE VOLONTE D'EXCLUSION DE LA PART DES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI AURAIENT VOULU EVITER LA COMPLEXITE DU CALCUL, LA COUR D'APPEL A STATUE PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DANS SA TROISIEME BRANCHE, LE MOYEN, QUI, A CET EGARD, MANQUE EN FAIT, SE REFERE AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA REMUNERATION DES HEURES DE NUIT PREVUE A L'ARTICLE 51 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ET NON A CELLES RELATIVES A L'ATTRIBUTION DE LA PRIME DE NUIT PREVUE A L'ARTICLE 50 ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE LES PRIMES LITIGIEUSES ETAIENT ATTRIBUEES PAR REFERENCE A L'INDICE I.N.S.E.E. DU COUT DE LA VIE, EN ONT EXACTEMENT DEDUIT, SANS ENCOURIR LE GRIEF DE CONTRADICTION, QU'AYANT UN CARACTERE FORFAITAIRE, ELLES NE POUVAIENT ETRE INCLUSES DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ;
QU'ILS ONT AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA CINQUIEME BRANCHE DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS.