SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE(BOURGES,19 MARS 1984), QUE M. X..., QUI AVAIT FAIT CONSTRUIRE UNE MAISON INDIVIDUELLE PAR LA SOCIETE "LE PAVILLON MODERNE DE SOLOGNE", A ASSIGNE CELLE-CI EN REMBOURSEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT A LA MAJORATION QUI AVAIT ETE APPLIQUEE AU MONTANT DU MARCHE EN FONCTION DE L'INDEX "BATIMENTS TOUS CORPS D'ETAT (SYMBOLE B.T. 01)", PAR SUBSTITUTION A LA FORMULE DE REVISION QUI AVAIT ETE STIPULEE PAR REFERENCE A L'INDEX PONDERE DEPARTEMENTAL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE DEMANDE BIEN FONDEE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE LA CESSATION DE LA PUBLICATION DE L'INDICE VISE AU MARCHE, ENONCE QU'IL N'EST PAS POSSIBLE, EN RAISON MEME DE LA PRECISION DE L'ARTICLE R. 231-5 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET DU BUT DU LEGISLATEUR, DE SUBSTITUER UN AUTRE INDICE A CELUI FIGURANT AU CONTRAT ET QU'IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE M. X... ACCEPTE L'APPLICATION DE L'INDICE I.N.S.E.E. A LA CLAUSE DE REVISION DU CONTRAT ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE RECOURS A L'INDEX "B.T. 01" N'ETAIT PAS DE NATURE A RESPECTER LE MIEUX LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;