SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 583 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 14 ET 15 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE TOUTE PERSONNE EST RECEVABLE A FORMER TIERCE-OPPOSITION, A LA CONDITION QU'ELLE N'AIT ETE NI PARTIE, NI REPRESENTEE, AU JUGEMENT QU'ELLE ATTAQUE ;
ATTENDU QUE POUR INVITER LES COPROPRIETAIRES A FORMER TIERCE-OPPOSITION CONTRE LE JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 1980 ET SURSEOIR A STATUER EN RENVOYANT L'AFFAIRE A LA MISE EN ETAT, L'ARRET ENONCE QUE CEUX-CI NE PEUVENT SE CONTENTER D'EXCIPER DU DEFAUT D'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, A LEUR EGARD, PAR CE JUGEMENT MAIS QU'IL LEUR APPARTIENT DE FAIRE VALOIR LEURS GRIEFS PAR LA VOIE D'UNE TIERCE-OPPOSITION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 1980 ETAIT OPPOSABLE AUX COPROPRIETAIRES, CONSTITUES EN UN SYNDICAT AYANT LA PERSONNALITE CIVILE ET LA QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI, QUI EST RECEVABLE, DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 JUILLET 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;