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17/07/1985 | FRANCE | N°84-12519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1985, 84-12519


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 583 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 14 ET 15 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE TOUTE PERSONNE EST RECEVABLE A FORMER TIERCE-OPPOSITION, A LA CONDITION QU'ELLE N'AIT ETE NI PARTIE, NI REPRESENTEE, AU JUGEMENT QU'ELLE ATTAQUE ;

ATTENDU QUE POUR INVITER LES COPROPRIETAIRES A FORMER TIERCE-OPPOSITION CONTRE LE JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 1980 ET SURSEOIR A STATUER EN RENVOYANT L'AFFAIRE A LA MISE EN ETAT, L'ARRET ENONCE QUE CEUX-CI NE PEUVENT SE CONTENTER D'EXCIPER DU DEFAUT D'AUTORITE

DE LA CHOSE JUGEE, A LEUR EGARD, PAR CE JUGEMENT MAIS QU'IL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 583 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 14 ET 15 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE TOUTE PERSONNE EST RECEVABLE A FORMER TIERCE-OPPOSITION, A LA CONDITION QU'ELLE N'AIT ETE NI PARTIE, NI REPRESENTEE, AU JUGEMENT QU'ELLE ATTAQUE ;

ATTENDU QUE POUR INVITER LES COPROPRIETAIRES A FORMER TIERCE-OPPOSITION CONTRE LE JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 1980 ET SURSEOIR A STATUER EN RENVOYANT L'AFFAIRE A LA MISE EN ETAT, L'ARRET ENONCE QUE CEUX-CI NE PEUVENT SE CONTENTER D'EXCIPER DU DEFAUT D'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, A LEUR EGARD, PAR CE JUGEMENT MAIS QU'IL LEUR APPARTIENT DE FAIRE VALOIR LEURS GRIEFS PAR LA VOIE D'UNE TIERCE-OPPOSITION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 1980 ETAIT OPPOSABLE AUX COPROPRIETAIRES, CONSTITUES EN UN SYNDICAT AYANT LA PERSONNALITE CIVILE ET LA QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI, QUI EST RECEVABLE, DOIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 JUILLET 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-12519
Date de la décision : 17/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant ou refusant un sursis à statuer.

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Décision de sursis à statuer - Violation d'une règle de droit - Examen du moyen - Nécessité - * PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Conditions.

La recevabilité du pourvoi formé contre la décision de sursis à statuer rendue par une Cour d'appel qui invite les demandeurs à former tierce-opposition contre un jugement passé en force de chose jugée, dépend de l'examen du moyen, dès lors qu'une telle décision ne peut être attaquée par la voie du recours en cassation en vertu de l'article 380-1 du nouveau code de procédure civile, que lorsqu'elle viole une règle de droit.

2) TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Copropriétaire - Représentation par le syndicat.

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Tierce opposition des copropriétaires - Irrecevabilité.

Encourt la cassation l'arrêt qui surseoit à statuer sur l'action formée par certains copropriétaires contre l'un d'entre eux et les invite à former tierce-opposition contre un jugement passé en force de chose jugée ayant déclaré irrecevable dans cette même action le syndicat des copropriétaires alors que le jugement était opposable aux copropriétaires constitués en un syndicat ayant la personnalité civile et la qualité pour agir en justice.


Références :

(1)
Nouveau code de procédure civile 380-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 1, 27 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1985, pourvoi n°84-12519, Bull. civ. 1985 III N° 111 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 111 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Chevreau
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12519
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