ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT, 14 AVRIL 1984), QUE M. X... A DEMANDE A ETRE DECHARGE DU MONTANT DE LA TAXE SPECIALE SUR LES VEHICULES D'UNE PUISSANCE FISCALE SUPERIEURE A 16 CV IMMATRICULES DANS LA CATEGORIE DES VOITURES PARTICULIERES, PREVUE PAR L'ARTICLE 1007 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DEPASSANT LE MONTANT DE LA TAXE DIFFERENTIELLE APPLICABLE AUX VEHICULES LES PLUS FORTEMENTS TAXES PREVUE PAR L'ARTICLE 1007 A DUDIT CODE ;
QUE M. X... A SOUTENU A L'APPUI DE SA DEMANDE QUE LA TAXE SPECIALE CONSTITUAIT UNE MESURE DISCRIMINATOIRE A L'EGARD DES PRODUITS IMPORTES DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PROHIBEE COMME TELLE PAR LES ARTICLES 30 ET 95 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, CONTESTEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
ATTENDU QUE, PAR LE JUGEMENT DEFERE, LE TRIBUNAL DE BORNE A USER DE LA FACULTE QUI LUI EST OUVERTE PAR L'ARTICLE 177 SUSVISE DE DEMANDER A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE STATUER SUR UNE QUESTION D'INTERPRETATION DU TRAITE ;
QUE LE POURVOI DIRIGE CONTRE UN TEL JUGEMENT EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.