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16/07/1985 | FRANCE | N°84-13668

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1985, 84-13668


ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT, 14 AVRIL 1984), QUE M. X... A DEMANDE A ETRE DECHARGE DU MONTANT DE LA TAXE SPECIALE SUR LES VEHICULES D'UNE PUISSANCE FISCALE SUPERIEURE A 16 CV IMMATRICULES DANS LA CATEGORIE DES VOITURES PARTICULIERES, PREVUE PAR L'ARTICLE 1007 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DEPASSANT LE MONTANT DE LA TAXE DIFFERENTIELLE APPLICABLE AUX VEHICULES LES PLUS FORTEMENTS TAXES PREVUE PAR L'ARTICLE 1007 A DUDIT CODE ;

QUE M. X... A SOUTENU A L'APPUI DE SA DEMANDE QUE LA TAXE SPECIALE CONSTITUAIT UNE MESURE DISCRIMINATOIRE A L'EGARD DE

S PRODUITS IMPORTES DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA CO...

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT, 14 AVRIL 1984), QUE M. X... A DEMANDE A ETRE DECHARGE DU MONTANT DE LA TAXE SPECIALE SUR LES VEHICULES D'UNE PUISSANCE FISCALE SUPERIEURE A 16 CV IMMATRICULES DANS LA CATEGORIE DES VOITURES PARTICULIERES, PREVUE PAR L'ARTICLE 1007 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DEPASSANT LE MONTANT DE LA TAXE DIFFERENTIELLE APPLICABLE AUX VEHICULES LES PLUS FORTEMENTS TAXES PREVUE PAR L'ARTICLE 1007 A DUDIT CODE ;

QUE M. X... A SOUTENU A L'APPUI DE SA DEMANDE QUE LA TAXE SPECIALE CONSTITUAIT UNE MESURE DISCRIMINATOIRE A L'EGARD DES PRODUITS IMPORTES DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PROHIBEE COMME TELLE PAR LES ARTICLES 30 ET 95 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, CONTESTEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;

ATTENDU QUE, PAR LE JUGEMENT DEFERE, LE TRIBUNAL DE BORNE A USER DE LA FACULTE QUI LUI EST OUVERTE PAR L'ARTICLE 177 SUSVISE DE DEMANDER A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE STATUER SUR UNE QUESTION D'INTERPRETATION DU TRAITE ;

QUE LE POURVOI DIRIGE CONTRE UN TEL JUGEMENT EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-13668
Date de la décision : 16/07/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Interprétation - Juridiction nationale saisie - Recours préjudiciel devant la Cour de Justice des Communautés - Décision y recourant - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Communauté économique européenne - Traité de Rome - Interprétation - Décision utilisant le recours préjudiciel devant la Cour de justice des communautés (non).

Est irrecevable le pourvoi dirigé contre le jugement d'un Tribunal se bornant à user de la faculté qui lui est ouverte par l'article 177 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de demander à la Cour de Justice des communautés européennes de statuer sur une question d'interprétation de ce Traité.


Références :

Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 177

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belfort, 17 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1985, pourvoi n°84-13668, Bull. civ. 1985 IV n° 213 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 213 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13668
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