La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1985 | FRANCE | N°82-10382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1985, 82-10382


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 NOVEMBRE 1981) QUE M. X..., EMPLOYE PAR LA SOCIETE DAVUM, A LA SUITE DE LA RESILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, A, COURANT JANVIER 1 78, INTRODUIT UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR, OUTRE DIVERSES INDEMNITES LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE LA RUPTURE, SELON LUI ABUSIVE, DU CONTRAT ;

QUE, SUR LE FONDEMENT DE CETTE ACTION, IL A, LE 17 JUILLET 1979 FORME OPPOSITION A UN PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF PAR LA SOCIETE DAVUM A LA SOCIETE ORFALAC, PREVOYANT QUE L'OPE

RATION ETAIT SOUMISE AU REGIME DES FUSIONS ;

QUE CET...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 NOVEMBRE 1981) QUE M. X..., EMPLOYE PAR LA SOCIETE DAVUM, A LA SUITE DE LA RESILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, A, COURANT JANVIER 1 78, INTRODUIT UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR, OUTRE DIVERSES INDEMNITES LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE LA RUPTURE, SELON LUI ABUSIVE, DU CONTRAT ;

QUE, SUR LE FONDEMENT DE CETTE ACTION, IL A, LE 17 JUILLET 1979 FORME OPPOSITION A UN PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF PAR LA SOCIETE DAVUM A LA SOCIETE ORFALAC, PREVOYANT QUE L'OPERATION ETAIT SOUMISE AU REGIME DES FUSIONS ;

QUE CETTE OPERATION FUT REALISEE LE 31 JUILLET SUIVANT ;

QUE M. X..., A L'APPUI DE SON OPPOSITION, FIT VALOIR QUE, SELON LA PUBLICATION DU PROJET, CELUI-CI PREVOYAIT QUE LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE L'APPORT N'ETAIT TENUE QUE DU PASSIF EXPRESSEMENT MIS A SA CHARGE ;

QUE M. X... SOUTIENT QUE DES LORS, IL ETAIT EN DROIT DE FORMER OPPOSITION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 381 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 AFIN DE FAIRE DECLARER QUE L'OPERATION NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, AU MOTIF QUE "LA QUALITE DE CREANCIER DE M. X... DEPEND ENTIEREMENT DES SUITES D'UNE INSTANCE ENCORE PENDANTE ET QU'IL EST IMPOSSIBLE A L'HEURE ACTUELLE DE PREJUGER DE L'EXISTENCE MEME DE LADITE CREANCE, "D'AVOIR DECIDE QUE M. X... N'ETAIT PAS TITULAIRE D'UNE CREANCE ANTERIEURE AU PROJET DE L'OPERATION ENVISAGEE, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 381 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 POUR DONNER OUVERTURE A L'OPPOSITION D'UN CREANCIER A CETTE OPERATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D' UNE PART, LES INDEMNITES CONSECUTIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL TROUVENT LEUR SOURCE DANS CETTE RUPTURE ;

QU'IL EN RESULTE QUE, LORSQUE CETTE RUPTURE A EU LIEU AVANT LA FUSION, LE SALARIE LICENCIE A LA QUALITE DE CREANCIER ANTERIEUR A LA FUSION, MEME S'IL EST DANS LA NECESSITE DE RECOURIR A JUSTICE POUR FAIRE CONSACRER SA CREANCE PAR UN TITRE ;

QU'EN DECLARANT QUE LE JUGEMENT A INTERVENIR SUR SON ACTION PRUD'HOMALE NE POUVAIT PAS LUI CONFERER LA QUALITE DE CREANCIER ANTERIEUR A LA FUSION, LA COUR D'APPEL A V IOLE Z... 381 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PROCEDURE D'OPPOSITION ORGANISEE PAR L'ARTICLE 381 ET ENFERMEE PAR L'ARTICLE 261 DU DECRET DU 23 MARS 1967 DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS, EST OUVERTE A TOUT CREANCIER, MEME S'IL SE TROUVE DANS L'OBLIGATION D'OBTENIR UN TITRE PAR UNE ACTION EN JUSTICE EN COURS, CAS POUR LEQUEL LE TEXTE A PRECISEMENT PREVU LA POSSIBILITE DE CONSTITUTION DE GARANTIES ;

QU'EN EN REFUSANT LE BENEFICE AU CREANCIER NON ENCORE MUNI D'UN TITRE, LA COUR D'APPEL A AJOUTE A LA LOI UNE CONDITION QU'ELLE NE COMPORTE PAS ET A VIOLE L'ARTICLE 381 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, A REJETE L'OPPOSITION DE M. Y... QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS EN MESURE D'INVOQUER UNE CREANCE CERTAINE DANS SON EXISTENCE LIQUIDE, ET EXIGIBLE ANTERIEURE AU PROJET DE L'OPERATION ENVISAGEE PERMETTANT AU JUGE SAISI DE L'OPPOSITION D'ORDONNER SON REMBOURSEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-10382
Date de la décision : 16/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Fusion de sociétés - Dettes de la société absorbée - Opposition des créanciers - Conditions - Créance certaine, liquide et exigible antérieure au projet de fusion.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel rejette l'opposition d'un créancier d'une société absorbée, dès lors qu'il n'est pas en mesure d'invoquer une créance certaine, liquide et exigible antérieure au projet de fusion.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 4 A, 02 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1985, pourvoi n°82-10382, Bull. civ. 1985 IV n° 218 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 218 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Fautz
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Baraduc-Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.10382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award