SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, 999999 ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU LES ARTICLES 19, 22 ET 23 DE LA LOI DU 17 AVRIL 1899 RELATIVE A LA REPARATION DES DEGATS CAUSES PAR LE GIBIER APPLICABLE AUX DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE, ENSEMBLE L'ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 1899 PORTANT APPLICATION DE CETTE LOI ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COMAR, 8 DECEMBRE 1983) ET LES PRODUCTIONS, QUE DIVERS VITICULTEURS DE WISSEMBOURG, SE PLAIGNANT DE DEGATS CAUSES PAR DES CHEVREUILS, EN 1976 ET 1977, A LEURS VIGNOBLES SITUES DANS LE LOT DE CHASSE COMMUNALE CONCEDE A M. B..., ADRESSERENT AU MAIRE DE LA COMMUNE DES DEMANDES D'INDEMNISATION ;
QUE, CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION LOCALE, UN ESTIMATEUR DES DEGATS OCCASIONNES PAR LE GIBIER AVAIT ETE NOMME PAR ARRETE MUNICIPAL POUR LA PERIODE 1970 A 1979, EN LA PERSONNE DE M. Z... ;
QUE CELUI-CI NE DEPOSA AUCUN RAPPORT ESTIMATIF ;
QU'UN TEL RAPPORT, POUR CERTAINES DES RECLAMATIONS, FUT DEPOSE PAR M. Y..., EXPERT A... LA COUR D'APPEL ;
QUE M. B..., COMME IL L'AVAIT FAIT DEVANT LE TRIBUNAL, CONCLUT A L'INOPPOSABILITE DE L'EXPERTISE A SON EGARD, FAUTE PAR LE MAIRE DE WISSEMBOURG D'AVOIR JUSTIFIE DE LA REGULARITE DE LA MISSION DE M. Y... ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE EXCEPTION, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE, SANS AUTRE PRECISION, QUE L'EXPERT X... ETE SAISI A LA REQUETE DU MAIRE, ENONCE QUE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE, CONFIEE AU MAIRE PAR LA LOI D'EXECUTION DU CODE CIVIL LOCAL, "N'ETAIT PAS DE NATURE A ENTRAINER L'INCOMPETENCE DU JUGE, QU'EN DECIDER AUTREMENT CONDUIRAIT A UN DENI DE JUSTICE ET QUE SI L'IRREGULARITE AVAIT CAUSE UN PREJUDICE A M. B..., IL LUI APPARTENAIT D'EN DEMANDER REPARATION A LA JURIDICTION COMPETENTE" ;
QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LA PERSONNE QUI AVAIT PROCEDE A L'ESTIMATION AVAIT QUALITE POUR LE FAIRE, TOUT EN CONSTATANT QUE L'ESTIMATEUR OFFICIELLEMENT DESIGNE ETAIT M. Z... ET QUE CELUI-CI AVAIT SEULEMENT "ASSISTE AUX CONSTATATIONS DE L'EXPERT", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;