SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, PAR TESTAMENT MYSTIQUE DU 8 AVRIL 1851, JOSEPH MARIE Y... A INSTITUE LA COMMUNE DE SAINT SIGISMOND (DUCHE DE SAVOIE) , LEGATAIRE UNIVERSELLE, A CHARGE PAR ELLE D'APPLIQUER CE QUI RESTERA DE SES BIENS -APRES DELIVRANCE DES LEGS PARTICULIERS- A L'ETABLISSEMENT D'UN HOSPICE, LEQUEL AURA SON SIEGE DANS SA MAISON D'HABITATION, A SAINT SIGISMOND, ET DANS LEQUEL NE POURRONT ETRE ADMIS QUE LES MALADES DE CETTE COMMUNE Y AYANT LEUR DOMICILE DEPUIS 5 ANS REVOLUS ;
QUE, POUR LE CAS OU LA COMMUNE DE SAINT SIGISMOND VIENDRAIT A ETRE REUNIE A UNE AUTRE, LE TESTATEUR PRECISAIT QUE L'ON NE DEVRAIT ADMETTRE A L'HOSPICE QUE LES MALADES AYANT ETE DOMICILIES PENDANT LE MEME TEMPS DANS LA SECTION DE COMMUNE RATTACHEE ;
QUE JOSEPH MARIE Y... EST DECEDE A SAINT SIGISMOND LE 31 MAI 1851 ;
QUE LA COMMUNE A PRIS POSSESSION DE LA MAISON DU TESTATEUR, OU ELLE A INSTALLE UN HOSPICE ;
QUE LE DUCHE DE SAVOIE A ETE RATTACHE A LA FRANCE PAR LE TRAITE FRANCO-SARDE DU 24 MARS 1860 ;
QU'UN ARRETE PREFECTORAL DU 15 DECEMBRE 1964 A PRONONCE LA FUSION DES COMMUNES D'ALBERTVILLE ET DE SAINT SIGISMOND, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1965 ;
QUE, PAR DECRET DU 10 JUIN 1970, L'HOSPICE DE SAINT SIGISMOND A ETE SUPPRIME TANDIS QU'A ETE IMPOSEE A L'HOPITAL D'ALBERTVILLE L'OBLIGATION DE RESERVER 12 LITS AUX PERSONNES AYANT RESIDE DEPUIS AU MOINS 5 ANS SUR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE COMMUNE ;
QUE L'HOSPICE DE SAINT SIGISMOND A ETE EFFECTIVEMENT FERME LE 2 FEVRIER 1978 ;
QUE MME Z..., AGISSANT EN QUALITE D'HERITIERE DE JOSEPH MARIE Y..., A, LE 19 JANVIER 1979, ASSIGNE LA COMMUNE D'ALBERTVILLE EN REVOCATION DU LEGS UNIVERSEL, POUR INEXECUTION DES CHARGES ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE APRES AVOIR DIT QUE LA LOI FRANCAISE ETAIT APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE MME Z... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QUE LE LITIGE "CONCERNE SEULEMENT LE MODE D'EXERCICE ACTUEL DU DROIT CONFERE PAR LE LEGS A LA COMMUNE DE SAINT SIGISMOND, C'EST-A-DIRE UNE SITUATION QUI, MEME EN MATIERE CONTRACTUELLE, N'EST PAS SOUMISE A LA LOI ANCIENNE" ET QUE, SI LE DECRET IMPERIAL DES 22-25 AOUT 1860, DECLARANT APPLICABLES EN SAVOIE LES LOIS X..., COMMERCIALES ET DE PROCEDURE FRANCAISES, PREVOIT UNE EXCEPTION EN CE QUI CONCERNE LA REVOCABILITE ET LA REDUCTION DES DONATIONS ETABLIES PAR CONTRATS REGULIERS ET SANS FRAUDE, CETTE DISPOSITION DEROGATOIRE NE SAURAIT ETRE ETENDUE A LA MATIERE EXTRA CONTRACTUELLE DES LEGS, ALORS, D'UNE PART, QUE, SELON LE MOYEN, LE TESTAMENT EST REGI, POUR TOUTE LA DUREE DE SON EXECUTION, PAR LA LOI EN VIGUEUR AU JOUR DU DECES DU TESTATEUR, EN CONTEMPLATION DE LAQUELLE CELUI-CI EST REPUTE AVOIR EXPRIME SES VOLONTES, DE SORTE QU'EN DECLARANT APPLICABLE UNE LOI POSTERIEURE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 3 DU DECRET IMPERIAL DES 22-25 AOUT 1860, PREVOYANT LA SURVIVANCE DE LA LOI SARDE QUANT A LA REVOCABILITE DES DONATIONS ANTERIEUREMENT CONSENTIES, DOIT, SELON LE MOYEN, S'APPLIQUER A TOUTES LES LIBERALITES ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN EFFET, LE TESTAMENT DE JOSEPH MARIE Y..., DECEDE SOUS L'EMPIRE DE LA LOI SARDE, ALORS EN VIGUEUR SUR UN TERRITOIRE DEVENU FRANCAIS EN 1860, RESTAIT REGI PAR CETTE LOI POUR SON EXECUTION ET SA REVOCATION, LA COUR D'APPEL S'EST LIVREE A UNE RECHERCHE DE LA VOLONTE DU TESTATEUR QU'ELLE AURAIT PU ET DU FAIRE DANS LES MEMES CONDITIONS POUR L'APPLICATION DE LA LOI SARDE QU'ELLE L'A FAITE EN DISANT STATUER PAR APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.