SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME LASCOURS, EMBAUCHEE PAR LA SOCIETE P. A. M. EN QUALITE DE MANUTENTIONNAIRE AIDE-PAPETIERE LE 22 NOVEMBRE 1982, DEVENUE AIDE-PAPETIERE BROCHEUSE (AUX TERMES D'UN CONTRAT DU 28 FEVRIER 1983) A ETE LICENCIEE POUR FAUTE GRAVE PAR LETTRE DU 12 DECEMBRE 1983 ;
QU'ELLE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS, ALORS QUE L'INCIDENT QUALIFIE DE FAUTE GRAVE ETAIT INTERVENU LE 6 DECEMBRE 1983, QU'ELLE AVAIT ETE CONVOQUEE A UN ENTRETIEN PREALABLE PAR LETTRE DU 8 DECEMBRE, QUE CELUI-CI AVAIT EU LIEU LE 12 DECEMBRE, LE LICENCIEMENT LUI AYANT ETE NOTIFIE LE MEME JOUR AVEC EFFET AU 14 DECEMBRE, QU'IL S' ETAIT DONC ECOULE ENTRE LES FAITS REPROCHES ET LE LICENCIEMENT EFFECTIF UNE SEMAINE, PENDANT LAQUELLE ELLE AVAIT POURSUIVI NORMALEMENT SON TRAVAIL ET QU'AINSI LA FAUTE COMMISE N'AYANT PAS ETE SANCTIONNEE IMMEDIATEMENT NE POUVAIT REVETIR LE CARACTERE DE GRAVITE RENDANT IMPOSSIBLE LA POURSUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL MEME PENDANT LA DUREE LIMITEE DU DELAI-CONGE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MAINTIEN DANS L'ENTREPRISE DU SALARIE QUI FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT PENDANT LE TEMPS NECESSAIRE A L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES INCOMBANT A L'EMPLOYEUR N'EST PAS EXCLUSIF DU DROIT POUR CELUI-CI D'INVOQUER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LA RUPTURE IMMEDIATE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE MME LASCOURS REPROCHE EGALEMENT AU JUGEMENT DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR IRREGULARITE FORMELLE DE LA PROCEDURE, AU MOTIF QUE LE NON RESPECT DU JOUR FRANC NE LUI ETAIT PAS PREJUDICIABLE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR, EN LUI ADRESSANT LA CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE LE 8 DECEMBRE POUR LE 12 DECEMBR, NE LUI AVAIT PAS PERMIS DE PREPARER SA DEFENSE, MME LASCOURS N'AYANT RECU CETTE CONVOCATION QU'APRES L'ENTRETIEN PREALABLE AUQUEL ELLE A NEANMOINS ACCEPTE D'ASSISTER, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SANCTION LUI AYANT ETE NOTIFIEE LE JOUR MEME DE L'ENTRETIEN, L'ENVOI PREMATURE DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT LUI AVAIT FAIT PERDRE UNE JOURNEE DE SALAIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A PU ESTIMER QU'EN ADRESSANT A MME LASCOURS UNE CONVOCATION QUATRE JOURS AVANT LA DATE PREVUE POUR L'ENTRETIEN AUQUEL ELLE AVAIT ETE EN MESURE D'ASSISTER, L'EMPLOYEUR AVAIT SATISFAIT AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT AU REGARD DE LA PROCEDURE DE CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE ENVISAGE ;
ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, L'INOBSERVATION DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE L. 122-41 DU CODE DU TRAVAIL N'ETAIT PAS , A LA DIFFERENCE DE CELLE PREVUE A L'ARTICLE L. 122-14-4 DU MEME CODE, SANCTIONNEE DE PLEIN DROIT PAR LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE, LES JUGES DU FOND ONT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUI NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, ESTIME QUE LE NON RESPECT PAR L'EMPLOYEUR DU DELAI D'UN JOUR FRANC ENTRE LA DATE DE L'ENTRETIEN PREALABLE ET L'ENVOI DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT N'AVAIT CAUSE A MME LASCOURS AUCUN PREJUDICE ET NE POUVAIT DONC DONNER LIEU A REPARATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE (SANS ARRET) ;
MAIS SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHES DU MOYEN :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME LASCOURS DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES ET D'UNE PRIME DE TREIZIEME MOIS PRORATA TEMPORIS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'EST BORNE A ENONCER QUE CETTE SALARIEE N'APPORTAIT AUCUNE PREUVE TANGIBLE DE CE QU'ELLE AVANCAIT ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SALARIEE INVOQUAIT LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LABEUR ET INDUSTRIES GRAPHIQUES DU 29 MAI 1956 ETENDUE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 22 NOVEMBRE 1956 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 15 DECEMBRE 1956 ET DE L'AVENANT A CETTE CONVENTION DU 9 MAI 1961 ETENDU PAR ARRETE MINISTERIEL DU 29 JUILLET 1963 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 10 AOUT 1963, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A DEBOUTE MME LASCOURS DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES ET D'UNE PRIME DE TREIZIEME MOIS, LE JUGEMENT RENDU LE 20 DECEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;