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08/07/1985 | FRANCE | N°84-60961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1985, 84-60961


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : VU L'ARTICLE L. 433-10 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE SONT PROCLAMES ELUS DANS L'ORDRE DE PRESENTATION : ATTENDU QUE LE PROTOCOLE D'ACCORD ETABLI EN VUE DES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LE GAILLARD STIPULAIT QUE, DANS LE COLLEGE OUVRIERS ET EMPLOYES, SERAIENT ATTRIBUES TANT POUR LES MEMBRES TITULAIRES QUE POUR LES MEMBRES SUPPLEANTS, TROIS SIEGES A DES OUVRIERS ET UN SIEGE A UN EMPLOYE ;

QU'A LA SUITE DES ELECTIONS QUI SE

SONT DEROULEES LE 5 JUILLET 1984 ONT ETE PROCLAMES ELUS, T...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : VU L'ARTICLE L. 433-10 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE SONT PROCLAMES ELUS DANS L'ORDRE DE PRESENTATION : ATTENDU QUE LE PROTOCOLE D'ACCORD ETABLI EN VUE DES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LE GAILLARD STIPULAIT QUE, DANS LE COLLEGE OUVRIERS ET EMPLOYES, SERAIENT ATTRIBUES TANT POUR LES MEMBRES TITULAIRES QUE POUR LES MEMBRES SUPPLEANTS, TROIS SIEGES A DES OUVRIERS ET UN SIEGE A UN EMPLOYE ;

QU'A LA SUITE DES ELECTIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 5 JUILLET 1984 ONT ETE PROCLAMES ELUS, TANT COMME TITULAIRES QUE COMME SUPPLEANTS, LES DEUX PREMIERS CANDIDATS, OUVRIERS, ET LE QUATRIEME CANDIDAT, EMPLOYE, DE LA LISTE C.G.T. ET LE DEUXIEME CANDIDAT, OUVRIER, DE LA LISTE F.O. ;

QUE LE SYNDICAT F.O. A CONTESTE CES RESULTATS, PRETENDANT QU'AURAIENT DU ETRE DECLARES ELUS LES TROIS PREMIERS CANDIDATS, OUVRIERS, DE LA LISTE C.G.T. ET LE PREMIER CANDIDAT, EMPLOYE, DE LA LISTE F.O. ;

QUE, POUR REJETER CETTE CONTESTATION, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU POUR MOTIF QUE LES CANDIDATS EMPLOYES C.G.T. AVAIENT OBTENU PLUS DE VOIX QUE LE CANDIDATS EMPLOYES F.O. ET DEVAIENT SE VOIR ATTRIBUER LES SIEGES RESERVES ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL N'Y A LIEU A MODIFICATION DES REGLES NORMALES D'ATTRIBUTION DES SIEGES, EN VUE DE POURVOIR UN SIEGE RESERVE, QU'AUTANT QUE LE JEU DE CES REGLES ABOUTIRAIT SOIT A CE QU'AUCUN CANDIDAT APPARTENANT A LA CATEGORIE BENEFICIAIRE NE SOIT ELU, SOIT A CE QUE PLUSIEURS SOIENT ELUS QU'EN L'ESPECE OU, COMPTE TENU DU NOMBRE DE SIEGES DEVANT ETRE ATTRIBUES A CHAQUE LISTE, LA PROCLAMATION DES RESULTATS DANS L'ORDRE DE PRESENTATION DES CANDIDATS AMENAIT L'ELECTION D'UN EMPLOYE ET D'UN SEUL, LE JUGE D'INSTANCE QUI A MODIFIE, A DEUX REPRISES, TANT POUR LES TITULAIRES QUE POUR LES SUPPLEANTS, L'ORDRE DANS LEQUEL LES CANDIDATS DEVAIENT ETRE PROCLAMES ELUS, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 6 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROANNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-ETIENNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60961
Date de la décision : 08/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Attribution des sièges - Attribution d'un siège réservé - Modification des règles normales d'attribution - Conditions.

En matière d'élections professionnelles, il n'y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, qu'autant que le jeu de ces règles aboutirait soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus. En conséquence viole l'article L 433-10 du Code du travail, le juge d'instance qui, en l'espèce où, compte tenu du nombre de sièges devant être attribués à chaque liste, la proclamation des résultats dans l'ordre de présentation des candidats amenait l'élection d'un employé et d'un seul, modifie à deux reprises, tant pour les titulaires que pour les suppléants, l'ordre dans lequel les candidats devaient être proclamés élus.


Références :

Code du travail L433-10

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roanne, 06 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1985, pourvoi n°84-60961, Bull. civ. 1985 V n° 409 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 409 p. 295

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60961
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