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08/07/1985 | FRANCE | N°84-60948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1985, 84-60948


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 24 DU CODE DE LA MUTUALITE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE COMPETENT LE TRIBUNAL D'INSTANCE POUR STATUER SUR LA CONTESTATION RELATIVE AUX ELECTIONS QUI SE SONT DEROULEES LES 18 SEPTEMBRE ET LE 16 OCTOBRE 1984, POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE-OUEST, ET DE LES AVOIR ANNULEES ALORS QUE, D'UNE PART, L'ACTION EN NULLITE DE CES ELECTIONS, EN CE QU'ELLE REPOSAIT SUR LA DEFINITION DES POUVOIR

S DE L'ASSEMBLEE GENERALE, RESULTANT DES DISPOSITIONS...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 24 DU CODE DE LA MUTUALITE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE COMPETENT LE TRIBUNAL D'INSTANCE POUR STATUER SUR LA CONTESTATION RELATIVE AUX ELECTIONS QUI SE SONT DEROULEES LES 18 SEPTEMBRE ET LE 16 OCTOBRE 1984, POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE-OUEST, ET DE LES AVOIR ANNULEES ALORS QUE, D'UNE PART, L'ACTION EN NULLITE DE CES ELECTIONS, EN CE QU'ELLE REPOSAIT SUR LA DEFINITION DES POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE, RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU CODE DE LA MUTUALITE NE CONSTITUAIT PAS UNE CONTESTATION SUR LA VALIDITE DES OPERATIONS ELECTORALES AU SENS DE L'ARTICLE 24 DU CODE DE LA MUTUALITE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN DEDUISANT LA NULLITE DE CE QUE CETTE ELECTION A EU LIEU HORS DU CADRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE, SEULE COMPETENTE POUR Y PROCEDER, EN SORTE QUE PEU IMPORTE LA MANIERE DONT S'EST DEROULE LE SCRUTIN, SANS RECHERCHER SI LA TOTALITE DES MEMBRES DE LA SOCIETE AVAIT ETE APPELEE A PARTICIPER AU VOTE ET EN S'ABSTENANT D'EXPLIQUER EN QUOI L'ORGANISATION D'UN VOTE PAR CORRESPONDANCE HORS DU CADRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE AURAIT ETE SUSCEPTIBLE D'INFLUER SUR LES RESULTATS DE L'ELECTION, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 10 DU CODE DE LA MUTUALITE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT DECLARE QUE LE LITIGE QUI, PORTAIT SUR LA VALIDITE DES OPERATIONS ELECTORALES, ETAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DU CODE DE LA MUTUALITE DE SA COMPETENCE, LE TRIBUNAL, QUI A RELEVE QUE L'ARTICLE 19 DES STATUTS PREVOIT QUE LES MEMBRES HONORAIRES ET PARTICIPANTS SE REUNISSENT EN ASSEMBLEE GENERALE UNE FOIS PAR AN, SUR CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET L'ARTICLE 21 QUE L'ASSEMBLEE GENERALE EST SEULE COMPETENTE POUR ELIRE LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET QU'AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 30 OCTOBRE 1984 LES RESULTATS DES ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS AVAIENT ETE PROCLAMEES, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES ELECTIONS DES 18 SEPTEMBRE ET 16 OCTOBRE, S'ETANT DEROULEES ANTERIEUREMENT A CETTE ASSEMBLEE, AVAIENT EU LIEU EN DEHORS DE SON CADRE ET A PAR LA MEME JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60948
Date de la décision : 08/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Société mutualiste - Caisse mutuelle régionale d'assurances maladie - Conseil d'administration - Nécessité de convoquer une assemblée générale.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Société mutualiste - Conseil d'administration - Contestation - Compétence - Compétence matérielle - Contestation relative à la régularité de l'élection.

Le tribunal qui, après avoir déclaré que le litige relatif aux élections pour le renouvellement du Conseil d'administration de la mutuelle d'entreprise d'une caisse régionale d'assurance maladie portait sur la validité d'opérations électorales et était en vertu de l'article 24 du Code de la mutualité de sa compétence, a relevé que l'article 19 des statuts prévoyait que les membres honoraires et participants se réunissant en assemblée générale une fois par an sur convocation du conseil d'administration et l'article 21 que l'assemblée générale est seule compétente pour élire les membres du conseil d'administration et qu'au cours de l'assemblée générale annuelle, les résultats des élections des administrateurs avaient été proclamées en a exactement déduit que les élections qui s'étaient déroulées antérieurement à cette assemblée avaient eu lieu en dehors de son cadre.


Références :

Code de la mutualité 24

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Limoges, 19 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1985, pourvoi n°84-60948, Bull. civ. 1985 V n° 411 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 411 p. 297

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. Mme Crédeville
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60948
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