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08/07/1985 | FRANCE | N°84-60911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1985, 84-60911


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-2 ALINEA 5 DU CODE DE TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ETABLISSEMENT NE PEUVENT ETRE MODIFIES PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL QUE SI CELLE-CI EST SIGNEE PAR TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE ;

QUE POUR DIRE QUE LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE SAINT FONS DE LA SOCIETE RHONE POULENC DEVAIENT ETRE REPARTIS EN QUATRE COLLEGES CONFORMEMENT A LA CONVENTION DE

LA CHIMIE DU 30 DECEMBRE 1952 A LAQUELLE AVAIENT ADHERE LE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-2 ALINEA 5 DU CODE DE TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ETABLISSEMENT NE PEUVENT ETRE MODIFIES PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL QUE SI CELLE-CI EST SIGNEE PAR TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE ;

QUE POUR DIRE QUE LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE SAINT FONS DE LA SOCIETE RHONE POULENC DEVAIENT ETRE REPARTIS EN QUATRE COLLEGES CONFORMEMENT A LA CONVENTION DE LA CHIMIE DU 30 DECEMBRE 1952 A LAQUELLE AVAIENT ADHERE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS LADITE SOCIETE, LE JUGE D'INSTANCE A RETENU QUE LA CGT AVAIT SIGNE, LE 11 FEVRIER 1971, DEUX AVENANTS A CETTE CONVENTION ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS CONSTATER QUE LA CGT AVAIT SIGNE LA CONVENTION COLLECTIVE ET SANS PRECISER SI LES AVENANTS AVAIENT POUR OBJET DE FIXER LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX, LE JUGE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 OCTOBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60911
Date de la décision : 08/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Convention collective - Signature de tous les syndicats représentatifs - Constatations nécessaires.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Application.

Il résulte de l'article L 433-2 alinéa 5 du Code du travail que le nombre et la composition des collèges électoraux pour les élections des représentants du personnel ne peuvent être modifiés par une convention collective de travail que si celle-ci est signée par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision de dire que les membres du personnel d'un établissement doivent être répartis en quatre collèges conformément à une convention collective, le juge d'instance qui ne constate pas qu'un syndicat représentatif qui avait signé deux avenants à cette convention signée par d'autres syndicats, avait lui-même signé celle-ci et qui ne précise pas si les avenants signés par le syndicat en cause avaient pour objet de fixer le nombre et la composition des collèges électoraux.


Références :

Code du travail L433-2 al. 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 30 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1985, pourvoi n°84-60911, Bull. civ. 1985 V n° 410 p. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 410 p. 296

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60911
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