SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-2 ALINEA 5 DU CODE DE TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ETABLISSEMENT NE PEUVENT ETRE MODIFIES PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL QUE SI CELLE-CI EST SIGNEE PAR TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE ;
QUE POUR DIRE QUE LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE SAINT FONS DE LA SOCIETE RHONE POULENC DEVAIENT ETRE REPARTIS EN QUATRE COLLEGES CONFORMEMENT A LA CONVENTION DE LA CHIMIE DU 30 DECEMBRE 1952 A LAQUELLE AVAIENT ADHERE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS LADITE SOCIETE, LE JUGE D'INSTANCE A RETENU QUE LA CGT AVAIT SIGNE, LE 11 FEVRIER 1971, DEUX AVENANTS A CETTE CONVENTION ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS CONSTATER QUE LA CGT AVAIT SIGNE LA CONVENTION COLLECTIVE ET SANS PRECISER SI LES AVENANTS AVAIENT POUR OBJET DE FIXER LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX, LE JUGE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 OCTOBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;