SUR LE PREMIER MOYEN EN SES PREMIERE, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 DU CODE CIVIL, R. 517-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. X... QUI AVAIT TRAVAILLE QUELQUES ANNEES AU SERVICE DE LA SOCIETE TISSOT, A CONCLU, LE 4 DECEMBRE 1956 AVEC LA SOCIETE COLOMBIENNE CONSTRUCCIONES TISSOT Y CIA UN CONTRAT DE TRAVAIL EXECUTE EN COLOMBIE ;
QUE CE CONTRAT STIPULAIT QUE LE SALARIE BENEFICIERAIT DU "REGIME COMPLEMENTAIRE DES CADRES POUR LE PERSONNEL EN BENEFICIANT EN FRANCE", ET CONTENAIT UNE CLAUSE SELON LAQUELLE "LES PARTIES CONVIENNENT QUE LES DIFFERENDS QUI POURRAIENT SURGIR DE L'APPLICATION DE SES CLAUSES DEPENDENT UNIQUEMENT DE LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX COLOMBIENS" ;
QUE LE CONTRAT AYANT PRIS FIN EN 1960 ET LES COTISATIONS N'AYANT PAS ETE VERSEES PAR L'EMPLOYEUR AUX ORGANISMES SOCIAUX, L'INTERESSE A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE AUX DEUX SOCIETES, DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SON DOMICILE EN FRANCE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LADITE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE ETAIT VALABLE, TANT EN RAISON DES REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE EN LA MATIERE, EN VIGUEUR A LA DATE DU CONTRAT, QU'EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, QUI NE SONT PAS D'ORDRE PUBLIC, ALORS, D'UNE PART, QUE M. X... SOUTENAIT DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE ETAIT LIMITEE AUX SEULS DIFFERENDS SUSCEPTIBLES DE NAITRE ENTRE LES PARTIES AU SUJET DES STIPULATIONS RELEVANT DE LA LEGISLATION COLOMBIENNE DU TRAVAIL, ALORS, D'AUTRE PART QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 517-1 DU CODE DU TRAVAIL AVAIENT VOCATION A S'APPLIQUER IMMEDIATEMENT AUX CONTRATS DE TRAVAIL CONCLUS AVANT LEUR ENTREE EN VIGUEUR, ET ALORS ENFIN QUE, EN MATIERE DE CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL, LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE COMPETENCE A UN TRIBUNAL ETRANGER OU LES RENONCIATIONS AU BENEFICE DES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL, NE SONT VALABLES QUE DANS LE CAS OU AUCUNE JURIDICTION FRANCAISE N'EST EXPRESSEMENT DESIGNEE COMME COMPETENTE PAR L'ARTICLE R. 517-1 DU CODE DU TRAVAIL, QUE, DES LORS QUE M. X... ETAIT DOMICILIE EN FRANCE ET QUE LE CONTRAT Y AVAIT ETE CONCLU, LA CLAUSE LITIGIEUSE DEVAIT ETRE REPUTEE NON ECRITE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR ESTIME QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU CHOISIR POUR REGLER LEURS LITIGES, LES TRIBUNAUX DU PAYS ETRANGER OU LE TRAVAIL DEVAIT S'ACCOMPLIR, L'ARRET A REPONDU EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE, D'AUTRE PART, LA CONVENTION AVAIT ETE CONCLUE ENTRE UN FRANCAIS ET UNE SOCIETE COLOMBIENNE, POUR ETRE EXECUTEE EN COLOMBIE, ET QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES DE SE SOUMETTRE AUX REGLES EN VIGUEUR DANS CE PAYS ;
QUE, DES LORS QUE CE CONTRAT DE TRAVAIL REVETAIT LE CARACTERE D'UN CONTRAT INTERNATIONAL, IL S'ENSUIVAIT QUE LES PARTIES AVAIENT PU VALABLEMENT DEROGER AUX REGLES DE L'ARTICLE R. 517-1 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE CELLES-CI AVAIENT PU RENONCER AU BENEFICE DES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A, SUR CE POINT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 125 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET A RENVOYE M. X... A SE POURVOIR DEVANT LES JURIDICTIONS COLOMBIENNES SEULES COMPETENTES POUR CONNAITRE DE SA DEMANDE FORMEE CONTRE LA SOCIETE CONSTRUCCIONES TISSOT Y CIA ET A DECLARE RECEVABLE L'APPEL FORME CONTRE LE JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT MAINTENU EN LA CAUSE LA SOCIETE TISSOT, DONT ELLE A DECIDE LA MISE HORS DE CAUSE ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE L'ARRET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES, LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE, CONTENUE DANS LE CONTRAT CONCLU ENTRE M. X... ET LA SOCIETE CONSTRUCCIONES TISSOT Y CIA NE POUVAIT PRIVER CELUI-CI DE LA FACULTE QUI LUI ETAIT DONNEE EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS, PAR L'ARTICLE 42, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE SAISIR DE L'ENSEMBLE DU LITIGE LA JURIDICTION FRANCAISE NORMALEMENT COMPETENTE A L'EGARD DE LA SOCIETE TISSOT ;
QUE, D'AUTRE PART, LE JUGEMENT QUI S'ETAIT BORNE, DANS SON DISPOSITIF, SANS TRANCHER PARTIE DU PRINCIPAL, A MAINTENIR EN LA CAUSE LA SOCIETE TISSOT, NE POUVAIT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPE D'APPEL ET QUE CETTE IRRECEVABILITE, D'ORDRE PUBLIC, DEVAIT ETRE RELEVEE D'OFFICE PAR LA COUR D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE LES DEUX PREMIERS TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU DERNIER ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;