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08/07/1985 | FRANCE | N°84-10258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1985, 84-10258


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIEES AUX ASSURANCES SOCIALES LES PERSONNES SALARIEES OU TRAVAILLANT, A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT MUSICAL DANS LE FINISTERE (A.D.D.M. - 29) NE DEVAIT PAS AFFILIER AU REGIME GENERAL DE LA SECURIT

E SOCIALE LES MUSICIENS AYANT PARTICIPE A SA DEMANDE A DES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIEES AUX ASSURANCES SOCIALES LES PERSONNES SALARIEES OU TRAVAILLANT, A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT MUSICAL DANS LE FINISTERE (A.D.D.M. - 29) NE DEVAIT PAS AFFILIER AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LES MUSICIENS AYANT PARTICIPE A SA DEMANDE A DES SEANCES DE PRESENTATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'INTERVENTION DES INTERESSES AUPRES DES ELEVES DEMEURAIT A LEUR STRICTE CONVENANCE, QU'ILS FIXAIENT D'UN COMMUN ACCORD AVEC LES ENSEIGNANTS LES HORAIRES ET PROGRAMMES D'INTERPRETATION MUSICALE, APPORTANT LEURS INSTRUMENTS PERSONNELS DANS LES LOCAUX FOURNIS PAR LES ETABLISSEMENTS, QU'ENFIN ILS N'AVAIENT PAS A RENDRE COMPTE DE LA QUALITE DE LEURS PRESTATIONS A L'ASSOCIATION ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LES MUSICIENS CONCERNES ETAIENT CHOISIS PAR L'ASSOCIATION A.D.D.M. - 29 SUR UNE LISTE QUE LUI SOUMETTAIT LE DELEGUE DEPARTEMENTAL A LA MUSIQUE, QU'ILS SE RENDAIENT DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES A L'INITIATIVE DE L'ASSOCIATION ET SUIVANT UN CALENDRIER QU'ELLE AVAIT ETABLI ET QU'ILS ETAIENT REMUNERES A LA VACATION PAR L'ASSOCIATION ET SUIVANT LE BAREME DE CETTE DERNIERE, CE DONT IL RESULTAIT QUE, QUELLE QUE FUT LA LIBERTE DONT ILS JOUISSAIENT DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE ARTISTIQUE, ILS SE TROUVAIENT INTEGRES DANS UN SERVICE ORGANISE PAR L'A.D.D.M. - 29 POUR LAQUELLE ILS TRAVAILLAIENT AU SENS DE L'ARTICLE SUSVISE, LA COUR D'APPEL EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LE DIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-10258
Date de la décision : 08/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Musiciens présentant des instruments dans des établissements scolaires.

Les musiciens qui, à la demande d'une association départementale pour le développement musical, participent à des séances de présentation d'instruments de musique dans des établissements scolaires, doivent être assujettis pour cette activité au régime général de la sécurité sociale, dès lors qu'ils sont choisis par l'association sur une liste qui lui est soumise par le délégué départemental à la musique, qu'ils se rendent dans ces établissements à l'initiative de cette association suivant un calendrier qu'elle établit, et qu'ils sont rémunérés à la vacation par l'association suivant le barème de celle-ci, ce dont il résulte que quelle que soit la liberté dont ils jouissent dans l'exercice de leur activité artistique, ils se trouvent intégrés dans un service organisé par l'association pour laquelle ils travaillent au sens de l'article L 241 du Code de la Sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L241

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-06-13, bulletin 1984 V n° 246 p. 187 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1985, pourvoi n°84-10258, Bull. civ. 1985 V n° 413 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 413 p. 298

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Lesire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10258
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