La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1985 | FRANCE | N°83-15961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1985, 83-15961


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'APRES AVOIR SUBI UN PREMIER REDRESSEMENT A LA SUITE D'UN CONTROLE DE L'U.R.S.S.A.F. DE LOT-ET-GARONNE PORTANT SUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1978, LA SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DU BATIMENT DE L'AGENAIS A FAIT L'OBJET EN 1980 D'UN NOUVEAU CONTROLE QUI A ENTRAINE LA REINTEGRATION DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES COMPLEMENTS DE REMUNERATION PERCUS PAR LES SALARIES DE L'ENTREPRISE EN ARABIE SAOUDITE DEPUIS AOUT 1977 ;

QUE LA SOCIETE COOPERATIVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA REGULARITE DU SECOND REDRESSEMENT AINSI OPERE

ALORS QUE, D'UNE PART, L'AUTORITE DE LA CHOSE DECIDE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'APRES AVOIR SUBI UN PREMIER REDRESSEMENT A LA SUITE D'UN CONTROLE DE L'U.R.S.S.A.F. DE LOT-ET-GARONNE PORTANT SUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1978, LA SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DU BATIMENT DE L'AGENAIS A FAIT L'OBJET EN 1980 D'UN NOUVEAU CONTROLE QUI A ENTRAINE LA REINTEGRATION DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES COMPLEMENTS DE REMUNERATION PERCUS PAR LES SALARIES DE L'ENTREPRISE EN ARABIE SAOUDITE DEPUIS AOUT 1977 ;

QUE LA SOCIETE COOPERATIVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA REGULARITE DU SECOND REDRESSEMENT AINSI OPERE ALORS QUE, D'UNE PART, L'AUTORITE DE LA CHOSE DECIDEE S'OPPOSAIT A CE QU'UNE MEME PERIODE PUISSE DONNER LIEU A DES REDRESSEMENTS SUCCESSIFS SAUF REVELATION D'UNE FRAUDE ENTRAINANT LE REJET DE LA COMPTABILITE AYANT SERVI DE BASE AU REDRESSEMENT PRECEDENT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A CONSTATER L'ABSENCE DE DECLARATION DES SOMMES VERSEES EN ARABIE SAOUDITE SANS RELEVER NI CARACTERISER L'INTENTION DE L'EMPLOYEUR DE SE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT AU PAIEMENT DES COTISATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE C'EST A LA SUITE DES REVELATIONS DE SALARIES DE LA SOCIETE COOPERATIVE A L'OCCASION D'UN LITIGE PRUD'HOMAL, QUE L'U.R.S.S.A.F. AVAIT EU CONNAISSANCE DE REMUNERATIONS QUI N'AVAIENT PAS ETE DECLAREES PAR L'EMPLOYEUR ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE LE PREMIER CONTROLE N'AVAIT PU PORTER SUR CES SOMMES, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A EN DEDUIRE QUE PEU IMPORTANT LE CARACTERE FRAUDULEUX OU NON DE L'ATTITUDE DE L'EMPLOYEUR, CE CONTROLE NE FAISAIT PAS OBSTACLE AU REDRESSEMENT LITIGIEUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-15961
Date de la décision : 08/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la Caisse - Décision implicite - Absence de critique lors d'un contrôle.

Quel que soit le caractère frauduleux ou non de son attitude, un employeur peut faire l'objet d'un redressement de cotisations pour une période ayant déjà fait l'objet d'un contrôle dès lors que ce redressement vise des rémunérations qu'il n'avait pas déclarées et dont l'URSSAF n'a eu connaissance que par des révélations de salariés à l'occasion d'un litige prud'homal, en sorte que le contrôle n'avait pu porter sur ces sommes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 juillet 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-05-03, bulletin 1978 V n° 322 p. 244 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-10-07, bulletin 1981 V n° 762 p. 567 (Cassation et Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1985, pourvoi n°83-15961, Bull. civ. 1985 V n° 414 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 414 p. 299

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Lesire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Defrenois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.15961
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award