SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'APRES AVOIR SUBI UN PREMIER REDRESSEMENT A LA SUITE D'UN CONTROLE DE L'U.R.S.S.A.F. DE LOT-ET-GARONNE PORTANT SUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1978, LA SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DU BATIMENT DE L'AGENAIS A FAIT L'OBJET EN 1980 D'UN NOUVEAU CONTROLE QUI A ENTRAINE LA REINTEGRATION DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES COMPLEMENTS DE REMUNERATION PERCUS PAR LES SALARIES DE L'ENTREPRISE EN ARABIE SAOUDITE DEPUIS AOUT 1977 ;
QUE LA SOCIETE COOPERATIVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA REGULARITE DU SECOND REDRESSEMENT AINSI OPERE ALORS QUE, D'UNE PART, L'AUTORITE DE LA CHOSE DECIDEE S'OPPOSAIT A CE QU'UNE MEME PERIODE PUISSE DONNER LIEU A DES REDRESSEMENTS SUCCESSIFS SAUF REVELATION D'UNE FRAUDE ENTRAINANT LE REJET DE LA COMPTABILITE AYANT SERVI DE BASE AU REDRESSEMENT PRECEDENT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A CONSTATER L'ABSENCE DE DECLARATION DES SOMMES VERSEES EN ARABIE SAOUDITE SANS RELEVER NI CARACTERISER L'INTENTION DE L'EMPLOYEUR DE SE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT AU PAIEMENT DES COTISATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE C'EST A LA SUITE DES REVELATIONS DE SALARIES DE LA SOCIETE COOPERATIVE A L'OCCASION D'UN LITIGE PRUD'HOMAL, QUE L'U.R.S.S.A.F. AVAIT EU CONNAISSANCE DE REMUNERATIONS QUI N'AVAIENT PAS ETE DECLAREES PAR L'EMPLOYEUR ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE LE PREMIER CONTROLE N'AVAIT PU PORTER SUR CES SOMMES, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A EN DEDUIRE QUE PEU IMPORTANT LE CARACTERE FRAUDULEUX OU NON DE L'ATTITUDE DE L'EMPLOYEUR, CE CONTROLE NE FAISAIT PAS OBSTACLE AU REDRESSEMENT LITIGIEUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.